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Impôt sur la fortune

Le calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) est constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel vient de décider dans sa décision du 15 janvier 2019 que le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) était conforme à la constitution.

Pour mémoire les sages ont été saisis le 15 octobre 2018 par le Conseil d’État (décision n° 422618 du 12 octobre 2018) d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe II de l’article 979 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2018.

En application de l’article 979 du CGI, l’IFI du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre :

  • d’une part , le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires ;

  • d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

Le plafonnement de l’IFI permet ainsi de limiter la somme de cet impôt et des impôts sur les revenus de l’année précédente à 75 % de ces revenus. Si ce pourcentage est dépassé, l’excédent constaté vient en diminution de l’IFI dû ; cet excédent n’est ni imputable sur d’autres impositions ni restituable.

Au titre du deuxième terme de la différence, l’administration prévoit que «sont pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’IFI tous les revenus français ou étrangers réalisés au cours de l’année précédant celle de l’imposition à l’IFI après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du CGI, ainsi que les revenus exonérés d’impôt sur le revenu et les produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.»

L’article 979-II dispose quant à lui que « les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.»

Dans le cadre qu’une QPC, le requérant reprochait à ces dispositions d’inclure dans le revenu en fonction duquel est plafonné l’IFI le montant brut des plus-values réalisées par le contribuable, sans leur appliquer ni abattement pour durée de détention ni aucun autre correctif tenant compte de l’érosion monétaire affectant leur valeur réelle.

Estimant que ces dispositions portaient atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil d’Etat a estimé qu’il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Les sages n’ont pas suivi le requérant écartant le grief tiré de la violation du principe d’égalité devant les charges publiques

 

Publié le mercredi 16 janvier 2019 par La rédaction

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