Rappel des faits
M et Mme A ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008. Estimant que la résidence fiscale des contribuables était située en France et non en Belgique comme ils le soutenaient, l’administration fiscale a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre de ces deux années, à raison de dividendes et de distributions occultes versés par la société française S.
M et Mme A ont demandé au TA de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1424364 du 7 juin 2016, le TA de Montreuil a déchargé M. et Mme A d’une partie des suppléments d’impôts en litige et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 16VE02601 du 16 octobre 2018, faisant partiellement droit à l’appel formé par M. et Mme A contre ce jugement, la CAA de Versailles les a déchargés de la majoration de 25 % appliquée sur l’assiette des prélèvements sociaux calculés sur les distributions occultes restant en litige et rejeté le surplus de leur requête.
M et Mme A se sont pourvus en Cassation contre l’arrêt de la CAA Versailles en tant qu’il n’a que partiellement fait droit aux conclusions de leur appel.
Au cas particulier, M. et Mme A se prévalaient du fait que leur domicile fiscal n’était pas en France au sens des dispositions précitées de l’article 4 B du CGI mais en Belgique dès lors que leur foyer ou leur lieu de séjour principal n’était pas en France et que leur activité professionnelle et le centre de leurs intérêts économiques n’étaient pas en France.
La Cour a estimé que si le foyer et l’activité professionnelle de M. et Mme A ne se situaient ne se situent pas en France, ils y possédaient toutefois le centre de leurs intérêts économiques au regard des sociétés et biens immobiliers qu’ils y possédaient.
« La circonstance qu’ils se soient domiciliés en Belgique et y aient payé leurs impôts n’est pas de nature à établir qu’ils soient résidents fiscaux en Belgique. »
Pour la Cour, dans la mesure où M et Mme A n’établissaient pas disposer hors de France d’un patrimoine à l’étranger supérieur à leur patrimoine français ni disposer de revenus en Belgique ou en Espagne supérieurs aux revenus de source française qu’ils ont perçus, l’administration était fondée à soutenir que le centre de leurs intérêts économiques se situait en France.
Le Conseil d’Etat vient de censurer l’arrêt de la CAA de Versailles
La haute juridiction administrative souligne souligne que pour juger que M. et Mme A avaient le centre de leurs intérêts économiques et, par suite, leur domicile fiscal en France, la cour s’est fondée sur la circonstance qu’ils possédaient dans ce pays des sociétés et des biens immobiliers.
« En se bornant à cette constatation sans rechercher si ce patrimoine était productif de revenus, alors que les intéressés faisaient valoir qu’ils percevaient la majorité de leurs revenus de leurs activités professionnelles en Belgique et que leurs revenus de source française n’étaient qu’exceptionnels en 2007 et inexistants en 2008, la cour a commis une erreur de droit. »