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Impôt sur le revenu

Le régime fiscal des pensions alimentaires versées lors d'une garde alternée est constitutionnel

Pour le Conseil Constitutionnel les dispositions de l’article 156-II-2° alinéa du CGI est conforme à la Constitution.

 

Pour mémoire, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale, la résidence alternée des enfants au domicile respectif de chacun des parents divorcés peut constituer un mode d’exercice de l’autorité parentale, la charge d’entretien des enfants étant alors présumée également partagée entre les parents.

Sa prise en compte à l’impôt sur le revenu s’effectue donc normalement en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations du quotient, réductions et crédits d’impôt, abattements en matière d’impôts locaux).

L’article 156 du CGI prévoit que peuvent être déduites du revenu global notamment les pensions alimentaires versées à des enfants mineurs. Selon le deuxième alinéa du 2 ° de son paragraphe II : « Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial ».

Les requérants faisaient valoir que, lorsqu’elles s’appliquent au parent prenant en charge un enfant mineur en résidence alternée qui verse, en sus, une pension alimentaire pour contribuer aux besoins de l’enfant pour la période où il réside chez l’autre parent, ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité devant les charges publiques. Ils soutiennent en effet que, dans ce cas, ce parent est privé de la possibilité de déduire cette pension alors que ne lui est attribuée, au titre de l’enfant, qu’une moitié de majoration de quotient familial.

Ils faisaient également valoir que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité devant la loi. D’une part, ce parent ne bénéficierait que d’un avantage fiscal réduit par rapport au parent qui, ayant la charge principale de son enfant, se voit attribuer une majoration complète de quotient familial ou au parent qui, n’ayant ni une telle charge ni la charge partagée de l’enfant, peut déduire la pension alimentaire qu’il verse. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée. D’autre part, alors que le parent d’un enfant en résidence alternée ne peut pas déduire la pension alimentaire qu’il verse, cette dernière n’est pas imposable entre les mains du parent qui la reçoit. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les deux parents d’un enfant en résidence alternée.

Les sages ont été saisis de la constitutionalité des dispositions contestées

Pour le Conseil Constitutionnel les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant les charges publiques ni le principe d’égalité devant la loi.

 

Publié le lundi 17 mai 2021 par La rédaction

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