Mécénat : Le gouvernement précise les conditions et les modalités de la procédure d’agrément des organismes dont le siège est situé dans l’union européenne ou l’espace économique européen qui reçoivent des dons consentis à leur profit par des contribuables français
Le dispositif de mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du CGI est depuis 2010 ouvert sur agrément de l’administration fiscale aux dons consentis aux organismes étranger*s situés dans un Etat de la communauté européenne ou de l’EEE dès lors qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes français répondant aux conditions fixées par ces articles *(Art. 35 de la LFR pour 2009.
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Les versements que les particuliers effectuent au profit des oeuvres ou organismes d’intérêt général, mentionnés à l’article 200 du CGI , ouvrent droit à une réduction d’IR égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Le taux de cette réduction d’impôt est porté à 75 % du montant des versements, dans une limite annuelle fixée à 513 € en 2010, pour les dons effectués au profit d’organismes sans but lucratif venant en aide aux personnes en difficulté.
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Les versements que les entreprises effectuent au profit des oeuvres ou organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 238 bis du même code ouvrent droit à une réduction d’IR et d’IS égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.
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En ce qui concerne l’ISF, l’article 885-0-V bis-A du CGI permet aux redevables de cet impôt d’imputer sur la cotisation mise à leur charge, sous certaines conditions, 75 % du montant des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général des secteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche ou de l’insertion par l’activité économique.| L’aménagement opéré par la loi de finances rectificative pour 2009 fait suite à un arrêt de la CJCE du 27 janvier 2009 (Aff. C318/07 Hein Persche) selon lequel un dispositif national qui limite l’avantage fiscal du mécénat aux dons effectués au profit d’organismes d’intérêt général établis sur son territoire constitue une entrave à la liberté de circulation des capitaux.
Le gouvernement précise :
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les conditions d’application des articles 200-4 bis et 238 bis et 885-0 V bis A-I du CGI pour les dons et versements effectués au profit d’organismes dont le siège est situé dans un Etat membre de l’UE ou partie à l’EEE.
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Les modalités d’application de la procédure d’agrément des organismes mentionnés aux articles précités*