La Cour vient de rappeler que la taxe sur les logements vacants n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. Il en est ainsi des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement au contribuable.
La taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232 du CGI s’applique aux logements vacants situés, au 1er janvier de l’année d’imposition, dans les communes où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement.
Afin d’inciter à la mise en location ou à la cession de logements dans les agglomérations où les tensions immobilières sont les plus fortes, l’article 16 de la Loi de Finances pour 2013 a renforcée la portée de la taxe sur les logements vacants (TLV).
La TLV s’applique désormais aux logements vacants depuis plus d’unan...