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Droits de mutation

Passif de succession : conditions de déductibilité de la récupération des aides sociales

L’administration fiscale met à jour sa doctrine relativement à la déductibilité sous conditions de la récupération des aides sociales dans le cadre de la déclaration de succession.

Récupération des aides sociales

1. Définition et principes

L’aide sociale se définit comme l’ensemble des prestations constituant une obligation mise à la charge des collectivités publiques, notamment du Département, et destinées à faire face à un état de besoin pour des bénéficiaires dans l’impossibilité d’y pourvoir.

Il s’agit notamment et par exemple de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), de l’aide sociale à l’hébergement en maison de retraite, de la prestation spécifique de dépendance ou de l’aide sociale ménagère.

L’aide sociale revêt un caractère subsidiaire, elle n’est accordée de ce fait qu’à défaut de moyens du demandeur et de la solidarité familiale et présente le caractère d’une avance.

C’est pourquoi l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que certaines de ces aides sociales peuvent être récupérées lorsque le demandeur revient à une meilleure fortune, sur sa succession ou sur une donation faite par ce dernier.

2. Sur la nature de la récupération des prestations sociales

En droit civil, il est distingué entre les dettes successorales, nées antérieurement au décès et les charges successorales, nées au moment de la succession ou postérieurement.

Au regard de ces principes, la récupération des prestations sociales qui intervient postérieurement au décès doit s’analyser comme une charge de la succession, au même titre que les frais funéraires.

Ainsi, s’agissant des aides versées par le Département, la récupération doit être décidée dans son principe comme dans son montant par le président du Conseil départemental (CASF, art. R.132-11) qui apprécie au cas par cas l’opportunité d’une récupération sur la succession et ce même si toutes les conditions sont remplies.

3. Déduction fiscale

Au plan fiscal, l’article 768 du CGI n’autorise que la déduction des dettes qui existent au jour du décès . Cette disposition interdit donc la déduction au passif des charges de succession qui sont par nature nées postérieurement au décès. Il est précisé à ce titre que la déduction des frais funéraires n’est admise que par une mesure de tolérance légale expresse prévue à l’article 775 du CGI.

En conséquence, la déduction au passif de la récupération des aides sociales n’est donc pas permise.

Cela étant , la déduction de sommes soumises à récupération est admise à hauteur du montant effectivement reversé sur la part successorale de l’héritier ou du légataire qui a effectué ce reversement.

Cette déduction n’est autorisée que si elle est justifiée par une attestation du comptable constatant le reversement ou de l’huissier en charge du recouvrement.

 

Publié le mardi 15 décembre 2015 par La rédaction

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