La France et la principauté de Monaco ont signé, le 25 février 2019, un accord ayant pour objet l’exonération réciproque des droits de mutation à titre gratuit, entre vifs et par décès, des dons et legs consentis à des bénéficiaires établis dans l’un des États parties, sans condition de résidence du donateur ou du testateur.
Réunie le 26 janvier 2021 la commission des finances du Sénat a examiné le rapport de M. Vincent Delahaye sur le projet de loi n° 688 (2019-2020) autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement français et le Gouvernement Monegasque relatif au régime fiscal des dons et legs faits aux personnes publiques et aux organismes à but désintéressé.
Les bénéficiaires peuvent être les États parties, leurs collectivités locales et territoriales, des établissements publics d’utilité publique et des organismes à but désintéressé opérant dans les domaines culturel, cultuel, éducatif, charitable, scientifique, médical, environnemental ou artistique et implantés dans l’un des États parties.
L’accord se compose d’un préambule et de six articles.
L’article 1er prévoit que lorsque des dons et legs sont soumis à des droits de mutation à titre gratuit, entre vifs et par décès, dans l’un des États parties et sont consentis à l’autre État partie, à ses collectivités locales ou territoriales, ces bénéficiaires sont exonérés du paiement de ces droits par le premier État.
L’article 2 instaure une exonération analogue pour les dons et legs consentis à l’égard des établissements publics, d’utilité publique et des organismes à but désintéressé opérant dans les domaines culturel, cultuel, éducatif, charitable, scientifique, médical, environnemental ou artistique et implantés sur le territoire de l’autre État partie, à condition que lorsque des entités similaires sont implantées sur le territoire du premier État, elles bénéficient de cette exonération dans ce même État.
Ainsi, un État n’est pas tenu d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit, entre vifs et par décès, des entités implantées dans l’autre État lorsque de telles entités ne bénéficient pas d’une telle exonération au regard de son droit interne.
L’article 3.1 précise que l’accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la dernière notification d’accomplissement des procédures internes requises.
L’article 3.2 précise les modalités de mise en oeuvre de l’accord, qui s’appliquera aux dons effectués à compter de son entrée en vigueur et aux legs consentis par des personnes décédées à compter du 1er janvier 2012. Il aura donc une portée rétroactive pour les legs.
L’article 4 octroie à la commission mixte fiscale franco-monégasque la compétence de régler les différends liés au présent accord.
L’article 5 permet une modification de l’accord par simple échange de notes.
L’article 6 décrit les modalités de dénonciation de l’accord et prévoit une durée de validité indéterminée de l’accord.
La commission des finances souligne : En pratique, les stipulations contenues dans l’accord sont largement comparables à celles qui figurent dans les accords de même type conclus par la France, tant du point de vue de la liste des entités qui pourront bénéficier d’une exonération, que de la subordination de cet avantage au fait que l’autre État exonère les mêmes catégories d’entités sur son territoire.
Si les modalités d’entrée en vigueur, de modification et de dénonciation de l’accord s’avèrent également classiques, il convient de relever qu’en matière de legs, l’accord aura une portée rétroactive. Cette disposition s’explique par la décision qui a été prise, au début de la négociation, de geler toutes les demandes d’exonération dans l’attente du présent accord.
Enfin, l’accord devrait avoir un impact fiscal limité, dans la mesure où il se substitue à une pratique déjà existante, qui ne concernait au demeurant qu’un nombre restreint de dons et legs transfrontaliers. Par ailleurs, la perte de recette résultant de la portée rétroactive de l’accord devrait être relativement circonscrite : la France n’aurait à se prononcer que sur la demande d’exonération relative au legs consenti en 2012 en faveur d’un hôpital monégasque. En parallèle, quatre demandes d’exonération seraient en attente à Monaco, pour des dons et legs en faveur d’organismes français d’un montant total d’environ 25 millions d’euros, correspondant à des droits de mutation de l’ordre de 4 millions d’euros. Au regard de ces observations, la commission a adopté le présent projet de loi sans modification.