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Prélèvements sociaux

Proposition de loi visant à exonérer la fiscalité sur le Loto du patrimoine de la Française des jeux

Le député Bernard Perrut a déposé une proposition de loi pour l’exonération de la fiscalité sur le Loto du patrimoine de la Française des jeux,

 

L’article premier de cette proposition de loi vise à exonérer ce loto qui n’est pas un loto comme les autres, des contributions et prélèvements habituellement dus sur les sommes misées dans le cadre des jeux organisés et exploités par la Française des jeux afin d’encourager et d’accompagner cette initiative.

Comme le rappelle le député, l’année dernière, la première édition du loto du patrimoine avait rencontré un vif succès : deux millions de français ont participé, permettant ainsi de générer près de 22 millions d’euros pour la sauvegarde de 269 monuments en péril. Ce succès a également permis de redonner confiance à des petites communes, des associations mais aussi des particuliers propriétaires de monuments.

Ce premier loto démontre ainsi l’intérêt des Français pour la sauvegarde du patrimoine en attirant de nombreux joueurs qui ne participent généralement pas aux jeux de la Française des jeux.

Toutefois, cet élan populaire semble aujourd’hui freiné par la complexité des mécanismes d’attribution des bénéfices réalisés et le poids des prélèvements des taxes. Ces composantes entretiennent malheureusement la confusion et affaiblissent la participation du grand public qui se sent floué dans son investissement en faveur du seul patrimoine.

C’est pourquoi l’article premier de cette proposition de loi vise à exonérer ce loto des contributions et prélèvements habituellement dus sur les sommes misées.

Article 1er

Les jeux dédiés au patrimoine organisés par la Française des jeux ne sont pas soumis :

  • À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

  • À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

  • Au prélèvement institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;

  • À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code.

 

Publié le mardi 17 septembre 2019 par La rédaction

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