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Plus-values professionnelles

Exonération 151 septies du CGI : l'indivisibilité de la plus-value professionnelle en présence d'activités mixtes

Illustration, en matière de plus-value professionnelle, de la méthodologie d'appréciation des conditions d'exonération de l'article 151 septies du CGI en présence d'activités mixtes.

 

L'article 151 septies du CGI prévoit une exonération des plus-values professionnelles sous condition de seuils de recettes. Ce dispositif distingue deux catégories d'activités avec des seuils différents : les activités de vente de marchandises (seuil d'exonération totale à 250 000 € et d'exonération dégressive jusqu'à 350 000 €) et les autres activités, notamment de prestations de services (seuil d'exonération totale à 90 000 € et d'exonération dégressive jusqu'à 126 000 €).

Les seuils et plafonds d'application de cette exonération ont été relevés par l'article 70 de la LF2025 lorsque la cession (d'entreprise individuelle, branche complète d'activité ou intégralité des droits/parts détenus) est réalisée au profit d'un jeune agriculteur aidé ou d'une société/groupement composé de tels jeunes agriculteurs.

L'exonération est alors totale jusqu'à 450 000€ de recettes (au lieu de 250 000€) et dégressive entre 450 000€ et 550 000€ (au lieu de 250 000€ à 350 000€ en régime normal), avec un calcul spécifique pour l'exonération partielle.

En cas d'activités mixtes, l'article prévoit des règles spécifiques de globalisation et d'appréciation cumulée des seuils.

Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1° du II de l'article 151 septies du CGI, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités autres que celles de la première catégorie est inférieur ou égal à 90 000 €.

b. Exonération dégressive linéaire (cinquième alinéa du 2° du II)

110

Lorsque les conditions exposées au n° 100 ne sont pas remplies, si le montant global des recettes (toutes activités) est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités autres que celles de la première catégorie est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au n° 70 si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes au titre d'activités ne relevant que de la première catégorie d'entreprises ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités relevant de la seconde catégorie.

BOI-BIC-PVMV-40-10-10-30

 

Parallèlement, l'article 151 septies A du CGI offre un autre régime d'exonération, indépendant des seuils de recettes, applicable notamment en cas de départ à la retraite.

 

Quant aux prélèvements sociaux, l'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, complété par l'article 1600-0-C du CGI, prévoit expressément que les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du CGI restent néanmoins soumises à la contribution sociale généralisée et, par extension, aux autres prélèvements sociaux, soit un taux global de 17,2%.

 

Rappel des faits :

Mme A a vendu son fonds de commerce de bar-tabac le 28 septembre 2017. Suite à un contrôle sur pièces concernant les revenus de cette année, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification le 3 décembre 2020. L'administration a reconnu que la contribuable bénéficiait de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre de l'article 151 septies A du CGI pour la plus-value réalisée, mais a considéré que cette exonération ne s'étendait pas aux prélèvements sociaux, qui restaient dus au taux de 17,2%.

 

Après des réclamations présentées les 16 juillet et 2 août 2021, partiellement rejetées par l'administration le 10 novembre suivant, la contribuable a saisi le Tribunal administratif de Melun pour demander la décharge de ces impositions.

 

  • Mme A soutient que si l'administration sépare les deux activités (vente de marchandises et prestations de services) pour déterminer les seuils d'exonération, il serait logique et conforme à l'intention du législateur de répartir également la plus-value selon le montant du chiffre d'affaires de chaque activité, et de raisonner séparément par activité pour l'application des seuils.
  • L'administration fiscale, quant à elle, maintient que l'exonération d'impôt sur le revenu accordée sur le fondement de l'article 151 septies A ne s'étendait pas aux prélèvements sociaux, conformément aux dispositions expresses de l'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale.

 

Le tribunal a d'abord examiné si la contribuable pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 septies du CGI, alternative qui aurait pu éventuellement conduire à une exonération totale, y compris des prélèvements sociaux.

 

Pour ce faire, le tribunal a analysé les seuils applicables aux activités mixtes de la requérante. Il a constaté que pour la partie de son activité relative aux prestations de services, Mme A avait réalisé un chiffre d'affaires moyen de 127 905 € au titre des deux années civiles précédant l'année de réalisation de la plus-value. Ce montant étant supérieur tant au seuil de 90 000 € (exonération totale) qu'au seuil de 126 000 € (exonération partielle) prévus par l'article 151 septies, la contribuable ne pouvait pas bénéficier de l'exonération sur ce fondement.

 

Le tribunal a alors confirmé que dans ces conditions, et puisque la contribuable avait bénéficié de l'exonération prévue par l'article 151 septies A du CGI, l'administration avait correctement appliqué les dispositions légales en imposant la plus-value aux seuls prélèvements sociaux.

 

TL;DR

  • le juge rappelle que l'exonération d'impôt sur le revenu obtenue sur le fondement de l'article 151 septies A du CGI ne s'étend pas aux prélèvements sociaux
  • il rappelle également de manière implicite que le dépassement du seuil pour l'une des activités suffit à exclure le bénéfice de l'exonération totale
  • il rejette l'idée d'une ventilation proportionnelle de la plus-value selon les différentes activités pour l'application des seuils d'exonération. Même si celle-ci pourrait paraître plus équitable au contribuable, elle n'est pas prévue par la loi.

 

Publié le lundi 24 mars 2025 par La rédaction

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