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Plus-values immobilières

Prélèvements sociaux : les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents relèvent du régime des produits de placement et non des revenus du patrimoine

Nouvelle décision concernant l'assujettissement aux prélèvements sociaux d'une plus-value immobilière réalisée en 2015 par un couple dont l'un des membres était devenu non-résident fiscal français.

 

 

Pour mémoire l'article 26 de la LFSS pour 2019 a institué une exonération de CSG et de CRDS, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, au titre des plus-values immobilières imposées au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI réalisées par des personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.  

 

Dans ce cas, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure ou il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale (Art. 235 ter du CGICes dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2019. 

  

Rappel des faits :

Mme B qui a fixé sa résidence en Belgique à compter du 3 novembre 2015, a réalisé avec son époux, M. C, une plus-value lors de la cession, le 30 décembre 2015, d'un bien immobilier situé à Paris. Par une proposition de rectification du 30 novembre 2018, l'administration fiscale a estimé que cette plus-value devait être soumise aux contributions sociales sur les produits de placements sur le fondement, notamment, des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, en prenant en compte la quote-part de Mme B ainsi que celle de son époux, décédé le 15 juillet 2017.

 

Par un jugement du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de Mme B, a déchargé celle-ci des contributions sociales ainsi mises en recouvrement à hauteur de sa quote-part de la plus-value, en raison de son affiliation au régime de sécurité sociale belge.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 8 septembre 2022 par lequel la CAA de Paris a prononcé la décharge des contributions sociales restant en litige, correspondant à la quote-part de la plus-value réalisée par M. C.

 

Mme AE a fait prévaloir devant la cour :

  • que tout comme elle, son époux, M. C était exclusivement affilié à la sécurité sociale belge à la date de la cession immobilière intervenue le 30 décembre 2015.
  • l'imposition litigieuse est contraire au principe d'unicité de la législation sociale applicable en matière de sécurité sociale conformément à l'article 13 du règlement (CEE) du Conseil n° 1408/71 du 14 juin 1971 et à la jurisprudence de la CJUE du 26 février 2015 (affaire C-623/13, M. de Ruyter) ;

Au cas particulier, la Cour n'a pas examiné ce moyen.

 

Pour donner raison à Mme AE, la Cour d'appel a jugé que les époux ne sont pas solidairement tenus au paiement des prélèvements sociaux. Rappellons que le Conseil d'Etat s'est déjà positionné en ce sens dans un arrêt en date du 10 juillet 2012 (n°336492)

 

 

Le Conseil d'État vient d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel pour erreur de droit.

 

Il souligne que la cour s'est fondée sur les dispositions relatives aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine alors qu'elle aurait dû appliquer les dispositions relatives aux prélèvements sociaux sur les produits de placement.

 

Le Conseil d'État ne tranche pas le fond du litige, laissant à la cour le soin de réexaminer l'affaire sur la base du bon fondement juridique.

 

Les plus-values réalisées lors de la cession de biens immobiliers par des personnes physiques étaient assujetties, au titre de l'année d'imposition en litige, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et au prélèvement de solidarité sur les produits de placements, en application des dispositions citées au point précédent.

Dès lors, en se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, des articles 1600-0 C et 1600-0 G, du I de l'article 1600-0 F bis et du 1° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts et de l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relatives aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine, la cour administrative d'appel a méconnu le champ d'application de la loi.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

 

 

Publié le mercredi 17 juillet 2024 par La rédaction

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