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Plus-values immobilières

Plus-value immobilière et non-résident : l'inscription auprès d'une mutuelle étrangère est insuffisante pour établir l'affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale de cet État

Nouvelle décision en matière de plus-value immobilière des non-résidents qui rappelle aux contribuables d'être vigilants dans la constitution de leur dossier de preuve lors de la contestation des prélèvements sociaux français.

 

Rappel du contexte :

Dans son arrêt du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (Affaire « de Ruyter »C-623/13) suivant les conclusions de l’avocate générale, a jugé que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises (Affaire ). Le Conseil d’Etat a, le 27 juillet 2015 , confirmé la décision de la CJUE et suivi son raisonnement. En pratique, il ressortait de ces décisions qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’UE autre que la France ne pouvait être soumise à la CSG sur les revenus du patrimoine.  Par un tour de passe-passe, la LFSS pour 2016 a répondu à cette jurisprudence en maintenant dans la sphère sociale le produit des prélèvements sur les revenus du capital mais en l’affectant hors des régimes de sécurité sociale au sens du droit de l’Union, c’est-à-dire aux organismes servant des prestations non contributives non conditionnées à l’affiliation à un régime français. Partant à compter du 1er janvier 2016, les contribuables résidents dans l’UE ou dans un états tiers à l’UE ont été assujettis aux prélèvements sociaux (PS) sur les revenus du capital.

 

Cet assujettissement aux prélèvements sociaux a pris fin au 31 décembre 2018. En effet, l'article 26 de la LFSS pour 2019 a institué une exonération de CSG et de CRDS, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, au titre des plus-values immobilières imposées au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI réalisées par des personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 , relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.  Dans ce cas, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure ou il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale (Art. 235 ter du CGI) Ces dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2019. L’administration a intégré cet aménagement à la faveur d’une mise à Jour de la Base BOFIP-Impôt en date du 19 avril 2019 sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20.

 

Rappel des faits :

M. et Mme C, résidents belges, ont vendu un immeuble situé à Paris le 14 octobre 2015, générant une plus-value soumise aux prélèvements sociaux en France. Après le rejet implicite de leur réclamation contentieuse, ils ont saisi le Tribunal administratif de Montreuil pour obtenir la décharge de ces prélèvements, d'un montant de 23 951 euros.

 

Les époux C invoquent la jurisprudence "de Ruyter" de la CJUE. Ils soutiennent qu'étant affiliés à la législation de sécurité sociale belge au moment de la cession, ils ne peuvent être soumis aux prélèvements sociaux français sur la plus-value en question.

 

Le Tribunal administratif vient de rejeter leur demande.

 

Le tribunal rappelle d'abord la méthode d'analyse en deux étapes pour ce type de litige :

  1. Examiner la validité de l'imposition au regard de la loi fiscale nationale.
  2. Vérifier si le règlement européen fait obstacle à l'application de cette loi fiscale.

Concernant l'application de la loi française, le tribunal conclut que l'administration était fondée à imposer la plus-value aux prélèvements sociaux en vertu du droit interne (articles 164 B du CGI, L. 136-7 du CSS, etc.).

 

Quant à l'application du règlement (CE) n° 883/2004, le tribunal reconnaît que, selon la jurisprudence de Ruyter, les prélèvements en litige entrent dans le champ d'application de ce règlement et sont soumis au principe d'unicité de législation. Cependant, il incombe aux contribuables d'apporter la preuve qu'ils relèvent effectivement d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse.

 

En l'espèce, le tribunal juge que la simple production d'une attestation de mutualité belge indiquant l'inscription des requérants depuis 2012 ne suffit pas à établir leur affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale belge.

 

Portée de l'arrêt : 

  • Charge de la preuve : il incombe aux contribuables de démontrer leur affiliation effective à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre.
  • La simple preuve d'une inscription auprès d'une mutuelle étrangère n'est pas suffisante pour établir l'affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale de cet État.
 

Publié le lundi 8 juillet 2024 par La rédaction

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