Pour faire face à un besoin de trésorerie, une société a plusieurs options: faire un emprunt, faire entrer des investisseurs dans la société, procéder à une augmentation de capital ou encore utiliser l’alternative du compte courant d’associé .
Cette possibilité souvent méconnue permet à une société de disposer rapidement et facilement de sommes d’argent, sans diluer son capital social.
I. Remarques préliminaires sur le compte courant d’associé
Sous réserve du respect de certaines conditions, les associés, actionnaires ou dirigeants d’une société ont la possibilité de lui consentir une avance en compte courant, c’est-à-dire de mettre une somme d’argent à sa disposition. En pratique, il s’agit tout simplement d’un prêt, ce prêt pouvant, ou non, faire l’objet d’une rémunération.
Lorsque le compte courant d’associé est rémunéré, le taux est librement déterminé par les parties. La société verse alors annuellement des intérêts à l’associé ou au dirigeant concerné. En principe, ces intérêts sont considérés comme des charges déductibles pour la société et comme des revenus imposables pour l’associé ou le dirigeant.
II. Fiscalité des intérêts pour la société
Les intérêts versés par la société à un associé ou un dirigeant du fait d’un compte courant d’associés sont en principe considérés comme une charge financière déductible, sauf si le taux d’intérêt est trop élevé.
A. Principe de déductibilité des intérêts versés
L’article 39-1-3° du CGI pose le principe de déductibilité des intérêts versés aux associés. Il est affirmé que, seront considérés comme une charge venant directement diminuer le résultat imposable, «les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société.»
De fait, quelle que soit le choix de la structure juridique opéré, les intérêts versés par la société dans le cadre d’un compte courant d’associé viendront diminuer le résultat imposable de cette dernière.
Pour autant, ce principe est assorti de deux limites. Premièrement, le capital social doit avoir été entièrement libéré, c’est-à-dire que l’ensemble des apports effectués par les associés doit avoir été versé sur le compte bancaire de la société. Deuxièmement, il existe une limite à la déductibilité des intérêts versés, cette limite étant directement liée au taux d’intérêt pratiqué.
B. Limite de déductibilité des intérêts versés
Les dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du CGI poursuivent en prévoyant une limite à la déductibilité des intérêts versés aux associés. Cette limite vaut pour toutes les sommes mises à disposition de la société par les associés, que la société soit redevable de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, dès lors qu’elle exerce une activité commerciale ou industrielle.
L’article prévoit que les intérêts versés sont déductibles du résultat imposable de la société tant que le taux pratiqué pour la rémunération des avances consenties à la société ne dépasse par la “moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans”.
En pratique, c’est la direction générale du Trésor qui établit ces taux, ces derniers faisant l’objet d’une réévaluation tous les trimestres. Par exemple, pour le dernier trimestre de 2018, le taux était de 1,36%.
Dès que le taux choisi pour rémunérer le compte courant d’associé dépasse ce plafond, la fraction excédentaire n’est pas considérée comme une charge déductible, elle ne vient pas en diminution du résultat imposable et elle doit, de fait, faire l’objet d’une réintégration extra-comptable.
De fait, pour une avance en compte courant d’associé de 10.000€ rémunérée à un taux annuel de 4%, la société versera 400€ d’intérêts à l’associé et pourra déduire seulement 136€ de son résultat imposable.
III. Fiscalité des intérêts pour l’associé
L’imposition des intérêts perçus par l’associé a été considérablement modifiée depuis l’entrée en vigueur de la Flat Tax le 1er janvier 2018.
A. Imposition des intérêts avant le 1er janvier 2018
Pour l’associé percevant des intérêts en rémunération d’une avance en compte courant consentie à une société, ces derniers sont considérés comme un produit financier imposable, que l’associé soit une personne physique ou une personne morale.
Les intérêts perçus par un associé personne physique étaient alors soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM). Lors du versement des intérêts, un prélèvement obligatoire non libératoire de 24% était effectué. Ce prélèvement venait directement s’imputer sur les revenus perçus l’année suivante sous la forme d’un crédit d’impôt. Si le crédit d’impôt était supérieur au montant d’impôt dû, la fraction excédentaire était alors remboursée.
Pour les personnes percevant moins de 2.000€ annuel de RCM, il était toutefois possible d’opter pour un prélèvement forfaitaire unique de 24%.
En sus du paiement de l’impôt sur le revenu il était nécessaire de s’acquitter des prélèvements sociaux à hauteur de 15,5%, ce qui pouvait conduire à une imposition des intérêts à 60,5% pour une personne soumise au taux marginal d’impôt sur le revenu de 45%.
B. Imposition des intérêts après le 1er janvier 2018
Depuis le 1er janvier 2018, la Flat Tax est venue instaurer une règle simple. Les intérêts perçus sont soumis au PFU - prélèvement forfaitaire unique - de 30% comprenant l’impôt sur le revenu (12,8%) et les prélèvements sociaux (17,2%). Les intérêts ne sont donc plus soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Le prélèvement de 12,8% est réalisé au moment du versement des intérêts, à titre d’acompte. Cet acompte n’est pas nécessaire pour une personne seule dont les revenus annuels sont inférieurs à 25.000€ ou pour une couple dont les revenus annuels sont inférieurs à 50.000€.
Si le prélèvement forfaitaire unique est devenu le principe d’imposition des intérêts versés aux associés dans l’hypothèse d’une avance en compte courant consentie à une société, ces derniers ont toujours la possibilité d’opter pour l’ancien mode d’imposition s’ils estiment que ce choix leur est plus favorable.