Le juge de l'impôt nous rappelle que l'administration fiscale peux procéder à une substitution de motifs, même au stade de la réponse aux observations du contribuable, sous la seule réserve que cette substitution ne prive pas le contribuable de garanties procédurales.
L’article 38-2 du CGI, auquel renvoie l’article 209 dudit code en matière d’impôt sur les sociétés, définissant le résultat fiscal comme la différence entre la valeur de l’actif net à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, corrigée des apports et prélèvements. Aux termes de ces dispositions, les dettes portées au passif du bilan doivent être justifiées par des éléments précis et probants : en l’absence de preuve de leur réalité, elles sont réputées injustifiées et intégrées à la base imposable.
La jurisprudence a clairement établi que la charge de la preuve de l'existence et du montant d'une dette inscrite au passif repose sur le contribuable.
Rappel des faits :
La SARL CF, spécialisée dans le commerce de gros de matériels électroniques et de composants informatiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour les exercices clos en 2015 et 2016, portant également sur la TVA de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
L’administration fiscale, après avoir examiné la comptabilité, a notamment remis en cause un solde créditeur du compte courant d'associé de la société mère suisse d’un montant de 752 260,96 €, dont 403 314,52 € n’étaient pas justifiés par des factures probantes. Ce passif, qualifié d’injustifié, a été réintégré dans le résultat taxable. Les rectifications opérées ont entraîné des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de TVA, assorties de pénalités, et la mise en recouvrement d’une retenue à la source.
La SARL CF a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Melun, qui a rejeté sa demande.
Elle fait appel de la décision.
La Cour vient de rejeter la requête de la société CF
La remise en cause du solde créditeur était initialement fondée sur l'absence de présentation et de justification des factures correspondantes. Toutefois, après que la société a produit une partie des factures demandées dans sa réponse à la proposition de rectification, l'administration a modifié son argumentation dans sa réponse aux observations du contribuable, en s'appuyant désormais sur l'absence de moyens de la société mère pour réaliser les prestations facturées.
Ce changement d'argumentation constituait le cœur du litige soumis à la Cour.
La société CF considérait qu'il s'agissait d'une substitution de motifs irrégulière au stade de la réponse aux observations du contribuable. Elle soutenait également que l'administration n'avait pas établi le lien entre les crédits en cause du compte courant pendant la période prescrite et le solde créditeur de ce compte à l'ouverture du premier exercice non prescrit.
La Cour rejette l'argumentation de la société sur ces deux points.
- Tout d'abord, elle reconnaît qu'il y a bien eu substitution de motifs, mais estime que cette substitution était régulière car elle ne privait le contribuable d'aucune garantie.
- Par ailleurs, elle rappelle qu'il appartient au contribuable de justifier l'inscription d'une dette au passif de son bilan, ce que la société n'avait pas fait à hauteur du montant remis en cause.