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Produits financiers

Bercy commente au BOFIP le régime fiscal du plan d’épargne avenir climat (PEAC)

Pour mémoire, le plan d’épargne avenir climat (PEAC), créé par l’article 34 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, est un produit d’épargne financière réservé aux mineurs et aux jeunes jusqu’à vingt-et-un ans. Les caractéristiques de ce nouveau plan d’épargne sont définies aux articles L. 221‑34‑2 à L. 221-34-4 du code monétaire et financier.

 

Son mode de fonctionnement est inspiré de celui du plan d’épargne retraite (PER), avec une gestion pilotée par horizon permettant une désensibilisation progressive au risque et un blocage des fonds investis jusqu’à la majorité du détenteur. Les sommes collectées sur les PEAC seront affectées principalement au financement de la transition écologique.

 

L'article 3 de la Loi de Finances pour 2024 a instauré un régime fiscal favorable pour le PEAC en défiscalisant les revenus et les plus-values de cession procurés par ce produit financier (Les mesures s'appliquent depuis le 1er juillet 2024)

  • L’article 157 du CGI est modifié pour exclure les plus-values et produits de placement réalisés dans un PEAC de l’assiette du revenu net global. Les plus-values réalisées et les dividendes enregistrés chaque année dans le cadre du PEAC sont donc exonérés d’impôt sur le revenu (IR). Par conséquent, ils sont également exonérés de prélèvements sociaux puisque seuls les revenus de placement faisant partie des revenus imposables sont assujettis aux prélèvements sociaux conformément à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
  • L’article 150-0 A-III du CGI est complété afin d’exonérer de prélèvement forfaitaire unique (PFU) les plus-values issues de la cession de valeurs, de titres ou de droits acquis ou souscrits dans le cadre du PEAC au moment d’un retrait ou lors de la clôture du plan.
  • L’article 150-0 D du CGI est complété pour préciser que, dans cette hypothèse, le prix d’acquisition de ces titres serait réputé égal à leur valeur à la date de la clôture ou du retrait , conduisant de fait à l’absence de plus-values imposables. Quant à l’imputation des moins-values, les pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières détenues dans un PEAC ne seront pas imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année.

Pour éviter le cumul de plusieurs avantages fiscaux sur des mêmes titres financiers, le législateur a également prévu que les titres acquis dans le cadre du PEAC ne sont pas éligibles aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 terdecies-0 (dispositif « Madelin ») et 199 terdecies-0 AB du CGI (réduction d’impôt pour investissements dans les sociétés foncières solidaires).

 

Enfin, les gains nets enregistrés au titre du PEAC sont ajoutés à la liste des éléments majorant le revenu net imposable pour déterminer le revenu fiscal de référence qui figure à l’article 1417-IV-1° du CGI.

 

Bercy vient de commenter le dispositif et son régime fiscal au BOFIP-Impôts.

Publié le vendredi 11 avril 2025 par La rédaction

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