En matière de mutation à titre gratuit, l’article 761 du CGI dispose que « pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des parties […] ».
Cette disposition a fait l’objet de précisions de la part de l’administration dans sa doctrine ( BOI-ENR-DMTG-10-40-10-30, 12 septembre 2012 ).
La Cour de Cassation vient de rappeler que la valeur vénale réelle d’un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle l’immeuble se trouve lors de la survenance du fait générateur de l’impôt.
Au cas particulier un contribuable éait décédé le 2 mars 2007, son épouse a déposé une déclaration de succession mentionnant un immeuble puis elle a fait une demande en restitution partielle des droits de succession en raison de la surévaluation de l’immeuble dans la déclaration de succession. Cette demande en restitution ayant été rejetée par l’administration fiscale la veuve a assigné l’administration pour obtenir l’annulation de la décision de rejet et la décharge d’une partie des droits de succession acquittés.
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