Le régime spécial de déduction des charges foncières s’applique à trois catégories d’immeubles :
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aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
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aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui ont été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget ;
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aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine, si ce label a été accordé sur avis favorable de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP).
Dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de sa base BOFIP l’administration fiscale précise que ces modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières s’appliquent également aux monuments funéraires classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou labellisés « Fondation du patrimoine », sous réserve des spécificités tenant à la nature de ces biens.
A ce titre, elle intègre dans sa base BOFIP-Impôt un rescrit du 12 avril 2016 (RES N° 2016/01) relative à la situation des monuments funéraires au regard du régime des monuments historiques et assimilés :
Question : Les propriétaires et concessionnaires de monuments funéraires classés ou inscrits au titre des monuments historiques, labellisés « Fondation du patrimoine » ou situés dans des cimetières classés ou inscrits au titre des monuments historiques peuvent-ils bénéficier des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières prévues au 1° ter du II de l’article 156 du CGI ?
Réponse :
En application des dispositions de l’article 156 du CGI, les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles.
A ce titre et conformément aux dispositions du 1° ter du II de l’article 156 du CGI, lorsque l’immeuble ne procure aucune recette imposable, les charges foncières qui s’y rapportent sont admises en déduction du revenu global du propriétaire, dans les conditions et limites fixées de l’article 41 E de l’annexe III au CGI à l’article 41 J de l’annexe III au CGI. Toutefois, lorsque le montant des charges déductibles du revenu global excède le montant de ce revenu, cet excédent ne peut dégager un déficit reportable sur le revenu global des années suivantes.
Depuis l’imposition des revenus de l’année 2014, le régime dérogatoire de prise en compte des charges foncières supportées à raison de monuments historiques et assimilés ne s’applique qu’aux immeubles :
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classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
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faisant partie du patrimoine national à raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l’article L.143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine. Les monuments funéraires constituent des immeubles par nature au sens de l’article 518 du code civil. Par suite, les propriétaires de monuments funéraires classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou faisant partie du patrimoine national à raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » peuvent, conformément aux dispositions du 1° ter du II de l’article 156 du CGI, déduire de leur revenu global, dans les conditions et limites fixées de l’article 41 E de l’annexe III au CGI à l’article 41 J de l’annexe III au CGI, les charges foncières engagées sur ces immeubles.
Il s’agit, selon le cas, des monuments funéraires qui sont :
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soit, en tant que tel, classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou labellisés « Fondation du patrimoine » ;
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soit situés dans un cimetière lui-même classé ou inscrit au titre des monuments historiques, à la condition que l’arrêté de classement ou d’inscription du cimetière vise expressément le monument funéraire ou qu’il ne comporte aucune disposition l’excluant du classement ou de l’inscription du cimetière. La circonstance que leurs propriétaires ne soient que concessionnaires du terrain sur lequel ils sont édifiés, ne fait pas obstacle au bénéfice des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison des immeubles historiques ou assimilés.
En revanche, les monuments funéraires qui ne sont ni classés, ni inscrits au titre des monuments historiques et qui ne bénéficient pas du label délivré par la « Fondation du patrimoine » ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées.
Partant, les modalités de prise en compte des charges foncières, prévues au 1° ter du II de l’article 156 du CGI, diffèrent selon la nature des monuments funéraires :
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s’agissant des monuments funéraires classés ou inscrits au titre des monuments historiques et conformément aux dispositions de l’article 41 E de l’annexe III au CGI à l’article 41 I de l’annexe III au CGI, les charges foncières énumérées aux a à e du 1° du I de l’article 31 du CGI afférentes à ces monuments peuvent être admises en déduction du revenu global, le cas échéant pour leur montant net de la subvention s’y rapportant. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-30-20-20 au I-A § 50 à 80. Compte tenu de la nature spécifique des immeubles en cause, ces dispositions ne devraient, en pratique, s’appliquer que pour des dépenses de réparation et d’entretien. Les charges effectivement supportées par le contribuable, admises en déduction sur le fondement des dispositions précitées, le sont pour leur montant total lorsqu’elles correspondent à des travaux exécutés ou subventionnés par l’administration des affaires culturelles ou lorsque le public est admis à visiter l’immeuble concerné dans les conditions prévues à l’article 17 ter de l’annexe IV au CGI, à l’article 17 quater de l’annexe IV au CGI et à l’article 17 quinquies de l’annexe IV au CGI, et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire. Cela étant, s’agissant de monuments funéraires, la condition d’ouverture au public s’apprécie au cas par cas, en fonction des conditions d’ouverture du lieu où ils sont situés. En toute hypothèse, cette condition sera regardée comme satisfaite dès lors qu’ils sont situés dans des cimetières ouverts au public tout au long de l’année ;
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s’agissant des monuments funéraires bénéficiant du label « Fondation du patrimoine » et conformément aux dispositions de l’article 41 I bis de l’annexe III au CGI, les charges déductibles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d’entretien, le cas échéant pour leur montant net de la subvention s’y rapportant. Certaines dépenses de reconstruction, destruction, restauration et de remise en état réalisées à la demande de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine peuvent également être déduites sous conditions. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-30-20-20 au II-A § 170 à 200. Pour bénéficier de ces modalités dérogatoires, l’immeuble doit être visible de la voie publique. Tel est nécessairement le cas lorsque le monument funéraire est situé dans un cimetière ouvert au public.Les charges effectivement supportées par le contribuable, admises en déduction sur le fondement des dispositions précitées, le sont pour 50 % de leur montant ou pour leur montant total, lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins. Par principe, les dépenses admises en déduction doivent porter sur les parties visibles du monument funéraire. Toutefois, les travaux intérieurs indissociables de l’intérêt historique, artistique ou culturel que présente les monuments funéraires pourront être également admis en déduction à la condition que leurs propriétaires s’engagent à les ouvrir au public. Il pourra s’agir, par exemple, de fresques ou d’un autel situé à l’intérieur du monument funéraire mais néanmoins visible par le public en raison de sa configuration architecturale.