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Animé par un objectif de clarification et de limitation des abus, le législateur a introduit, dans la loi de finances pour 2025, un régime fiscal spécifique pour les gains issus d’instruments de « management packages ».
Article de Maître Dan Khalifa (Avocat - Senior Counsel) chez De Gaulle Fleurance

Jusque-là, les outils d’intéressement au capital des managers et dirigeants dans les opérations de LBO (actions ordinaires, actions de préférence, BSA etc.) étaient sujets à un contentieux relativement abondant. Tandis que les contribuables considéraient que ces gains devaient relever du régime des plus-values des particuliers en raison du risque en capital qu’ils avaient entrepris, l’administration fiscale – suivie par certains juges – considérait de son côté qu’ils devaient relever du régime des traitements et salaires, en considérant notamment que ces outils leur avaient été attribués précisément en raison de leurs fonctions dans la société.
En dépit de la grille de lecture fournie par le Conseil d’Etat dans des arrêts de principe rendus le 13 juillet 2021 (n°428506, n°435452 et n°437498), le législateur a souhaité légaliser le régime fiscal applicable. Ce régime s’applique aux cessions réalisées depuis le 15 février 2025, peu importe la date d’attribution des instruments financiers.
Le nouvel article 163 bis H du CGI prévoit que le gain issu de « management packages » est imposable par principe en tant que salaire (au taux marginal de 59 % incluant une contribution sociale spécifique de 10 %). Les cotisations de sécurité sociale salariales et patronales de droit commun ne sont pas applicables2. Par exception, la fraction du gain inférieure à trois fois la performance financière de la société est imposable en tant que plus-value de cession de titres, au taux marginal de 34 % (voire 37,2 % si l’on inclut la contribution différentielle sur les hauts revenus).
Il va sans dire que les commentaires administratifs étaient très attendus des praticiens. Aussi, l’administration fiscale a publié le 23 juillet 2025 un projet de BOFIP (BOI-RSA-ES-20-60) soumis à consultation publique jusqu’au 22 octobre 2025.
On relèvera notamment les points suivants :
On notera toutefois que le projet de BOFIP vise clairement les titres acquis en vertu d’un mécanisme permettant au manager, sous condition de performance, de percevoir un gain supérieur à celui correspondant à sa participation au capital (actions permettant de se reluer, dite « ratchet »). De même, le projet de BOFIP précise que la circonstance que des stipulations contractuelles aient été révoquées au cours d’une période de détention de titres souscrits, acquis ou attribués dans le cadre de « management packages » ne prive pas l’administration d’en tenir compte pour apprécier l’existence d’une contrepartie. Cela laisse à l’administration la possibilité d’agir largement.
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Fiscalonline : Concernant l'incertitude de la « contrepartie » : Vous soulignez que la notion de gains réalisés « contrepartie » de fonctions de salarié ou de dirigeant n'est pas clairement définie, mais que le projet de BOFIP donne certains indices (objectifs de performance, clauses contractuelles). En pratique, quels conseils donneriez-vous aujourd'hui à un manager pour structurer son investissement afin de minimiser le risque de voir ses gains requalifiés en salaire ?
Dan Khalifa : Le projet de BOFIP donne des indices permettant de déceler si le gain a été réalisé en « contrepartie », ou non, d’une fonction salariée ou dirigeant. La grille de lecture proposée s’appuie à la fois sur des critères économiques (critères de performances) et des critères contractuels (documentation soumise au manager). Le BOFIP définitif n’a pas encore été publié mais il sera intéressant d’avoir la confirmation que ces critères sont bien cumulatifs ; de même il faudra voir si la modification ultérieure de la documentation soumise au manager pourrait, ou non, avoir un impact sur la qualification fiscale du gain réalisé.
Fiscalonline : concernant le « piège » de l'apport-cession : vous mettez en lumière l'exclusion de la fraction « salaire » du gain des régimes de report ou sursis d'imposition. Cela signifie qu'un manager réalisant une opération d'apport (sans recevoir de liquidités) serait tout de même fiscalisé sur cette partie. Face à ce risque, quelles stratégies de négociation ou de structuration recommandez-vous aux managers lors de futures opérations de LBO ? Avez-vous identifié, dans la pratique, des stratégies de négociation ou des clauses (ex: garantie de liquidité par l'acquéreur) pour prémunir les managers contre cet « impôt sec »?
Dan Khalifa : en l’état du projet de BOFIP, c’est une vraie difficulté que l’on rencontre également en cas de donation de titres (le gain réalisé ne sera pas purgé, qu’il soit taxé en salaire ou en plus-value). Il est nécessaire que l’opération s’accompagne d’une cession pure pour permettre au manager de dégager des liquidités lui permettant de faire face à cet impôt.
Fiscalonline : concernant l’inconnue des PEA existants : Le projet de BOFIP confirme que les nouveaux management packages ne sont pas éligibles au PEA, mais reste silencieux sur le sort des titres inscrits avant le 15 février 2025. Selon vous, quel est le risque réel d'une remise en cause de l'exonération PEA pour les gains réalisés sur ces anciens titres, et quelle serait l'option la plus prudente pour les détenteurs actuels ? "casser" son plan avant l'échéance ?
Dan Khalifa : le manager devrait pouvoir solliciter, dans le cadre d’une réclamation, le remboursement des prélèvements sociaux afférents à ce retrait imposé (à l’instar de ce qui existe déjà s’agissant des dividendes perçus en PEA qui excèdent le seuil de 10% de la valeur d’inscription des titres non cotés).
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