Selon le Conseil d’Etat, lorsque la taxe d’habitation a été établie, en raison de l’inoccupation des locaux au titre desquels elle est due, au nom d’une indivision successorale, l’obligation de payer incombant à chaque indivisaire ne saurait excéder ses droits dans l’indivision.
Rappel des faits
A la suite du décès de Mme AC le 21 juillet 1994, ses quatre enfants sont devenus propriétaires indivis d’un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Cannes. Les taxes d’habitation relatives à cet immeuble ont été établies et mises en recouvrement au nom de l’indivision.
Les cotisations de taxe dues au titre des années 2005 à 2013 n’ayant pas été intégralement réglées, le comptable public a émis, le 11 août 2014, à l’encontre de M. C et de Mme C épouse B cinq mises en demeure valant commandement de payer que ceux-ci ont contestées. M. C et Mme B demandent l’annulation des jugements du 8 décembre 2017 par lesquels le TA de Nice a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de ces mises en demeure.
Pour le Conseil d’Etat lorsque la taxe d’habitation a été établie, en raison de l’inoccupation des locaux au titre desquels elle est due, au nom d’une indivision successorale, l’obligation de payer incombant à chaque indivisaire ne saurait excéder ses droits dans l’indivision, dès lors qu’en application des dispositions des articles 815-17 et 1202 du code civil précitées, la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire et ne se présume pas.
Partant pour la haute juridiction administrative «en jugeant que le comptable public avait pu légalement émettre les commandements de payer litigieux au seul nom, respectivement, de M. C.et de Mme B pour la totalité de la somme due par l’indivision, alors que seul le recouvrement de la part leur incombant pouvait être légalement poursuivi par l’administration qui ne se prévaut pas de stipulation expresse instituant une solidarité entre les indivisaires, le tribunal administratif de Nice a entaché ses jugements d’une erreur de droit.»
Dès lors, M. C et Mme B sont fondés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leurs pourvois, à demander l’annulation de ces jugements.