Il ressort des dispositions des articles 1407, 1408 et 1415 du CGI que le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition est redevable de la taxe d’habitation.
Par dérogation à ce principe , lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année
Au cas particulier, un étudiant, a, par un bail conclu pour une durée de dix mois à compter du 27 août 2010, pris en location un appartement meublé situé à Vannes. Il a sollicité la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2011 à raison de cet appartement au motif qu’il s’agissait d’une location saisonnière d’une durée limitée et que la propriétaire s’en réservait la disposition pendant la période estivale.
Le ministre s’est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Rennes qui a fait droit à cette demande.
Le Conseil d’Etat vient d’annuler la décharge de taxe d’habitation dont a bénéficié l’étudiant.
La haute juridiction administrative fait valoir la location d’un logement meublé par bail conclu dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation ne constitue pas une location saisonnière au regard des caractéristiques de cette location, consentie à titre de résidence principale pour une durée d’un an, qui peut être ramenée à neuf mois lorsqu’elle est consentie à un étudiant.
Dans le cadre d’un tel bail, le locataire qui occupe le logement au 1er janvier en a la disposition, au sens de l’article 1408 du CGI.