Chronique fiscale du 25 mars 2002
À la suite d’un contrôle fiscal, l’association les T. ont reçu une mise en demeure d’avoir à procéder à la déclaration des dons manuels perçus au titre des années 1993 à 1996, puis elle s’est vue notifier, faute de déclaration, une procédure de taxation d’office.
Il convient de préciser que ces dons étaient en fait des offrandes et qu’ils avaient été intégralement passés en comptabilité.
Le service a considéré au titre de l’article 757 alinéas 2 du CGI qu’il s’agissait de dons manuels révélés à l’Administration par le biais de la communication de la comptabilité.
Ces dons ont subi une imposition de 60 %.
Il ne faudrait pas en déduire que cette décision juridictionnelle est une décision anti-sectes ; toutes les associations sont concernées.
Ceci ressort de la motivation de l’arrêt :
«Considérant que l’association invoque enfin les conséquences juridiques de la taxation litigieuse, dénonce à raison de l’application qui lui est faite les dispositions de l’article 757 du CGI un système confiscatoire dès lors que seules les associations faisant l’objet d’un contrôle fiscal peuvent être automatiquement taxées, estime qu’il en résulte une grande imprévisibilité et insécurité juridiques pour le monde associatif ce qui lui porte une atteinte irrémédiable au droit d’exister, considérant toutefois que la taxation litigieuse ne résulte que de l’application de la loi laquelle s’impose à tous les donataires, personnes physiques et morales, et que les conséquences financières qui en découlent, si sévères soient-elles ne peuvent être prises comme procédant d’un comportement léonin de l’administration lequel serait source d’insécurité et d’imprévisibilité pour tout contribuable concerné.»
Pour justifier l’application de l’article précité du code général des impôts, la cour d’appel de Versailles à considéré que dans le cas de l’espèce, l’association a présenté comme tout contribuable, lors de la vérification, la comptabilité qu’elle tient, laquelle, comportait l’inscription des sommes encaissées de ses bienfaiteurs.
Dès lors, la présentation par l’association, conformément à l’obligation légale qui pèse sur elle de sa comptabilité, vaut révélation au sens de l’article 757 alinéa 2 en ce qu’elle comporte en définitive la revendication propre du contribuable d’une qualification donnée à des sommes en compte, laquelle est déterminante, sous réserve de la preuve de la réalité du don.
Il importe peu en définitive que la révélation soit spontanée, fortuite ou provoquée. La révélation du don ne doit avoir d’autre source que la volonté du donataire. Il suffit qu’elle émane d’un acte du donataire mentionnant le don manuel pour constituer le fait générateur rendant alors obligatoire la déclaration à défaut de laquelle le donataire s’expose à la taxation d’office.
Le raisonnement est passablement compliqué et n’entraîne pas, à l’évidence, l’adhésion. Il reste à la Cour de Cassation à se prononcer sur le principe d’une imposition qui risque à terme se révéler le fossoyeur des associations…