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Prélèvements sociaux

Validation constitutionnelle de la réallocation du produit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article 24 du projet de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 qui ré-affecte les prélèvements sociaux (CSG, CRDS) au financement de prestations non contributives identiques à celles financées par les autres impôts.

 

Pour mémoire l’article 24 du projet de loi de financement de la sécurité sociale modifie l’affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital (CSG/CRDS) pour en supprimer le lien « direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale » et ainsi contourner les arrêts du 26 février 2015 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE affaire C-623/13 Ministre de l’Économie et des Finances / Gérard de Ruyter) et du 27 juillet 2015 du Conseil d’État (CE n° 334551) .

Dans son arrêt du 26 février 2015, la CJUE , sur question préjudicielle de la Haute Assemblée, a examiné pour la première fois la question des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au regard du champ d’application du règlement 1408/71 article 13 paragraphe 1 : ces prélèvements, décrits comme étant à vocation universelle et non contributifs, entrent-ils ou non dans le champ de ce règlement ?

Reprenant la position de l’Avocate générale Sharpston et contrairement à la position du Gouvernement français , le critère déterminant retenu est l’affectation spécifique d’une contribution au financement de la sécurité sociale indépendamment de l’existence de contreparties en termes de prestations (définition du lien pertinent et décisif de la contribution avec les lois qui régissent l’une des branches de sécurité sociale) ; le fait que les contributions ne se substituent pas aux cotisations n’est pas un critère décisif ; pas plus l’absence de lien avec l’exercice d’une activité professionnelle – voire même l’exercice d’une activité professionnelle – ou encore les modalités de collecte ou de contrôle par les autorités fiscales.

La Cour a par conséquent conclu que des contributions prélevées sur les revenus du patrimoine telles que la CSG et la CRDS, le prélèvement social et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois françaises qui régissent les branches de sécurité sociale et relèvent du champ du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, les rendant incompatibles avec les dispositions communautaires, et ce, indépendamment de l’exercice de toute activité professionnelle.

Le Conseil d’État a rendu le 27 juillet 2015 sa décision à la suite de la Cour de justice de l’Union européenne et a suivi le raisonnement de la Cour du 26 février 2015 . Dans cet arrêt, la haute juridiction administrative a clairement indiqué que M. de Ruyter, salarié d’une entreprise néerlandaise et assujetti au régime de protection sociale néerlandaise, ne pouvait être soumis à la CSG/CRDS.

La décision du Conseil d’État du 27 juillet 2015 relative à l’affaire de Ruyter, intervenant après l’arrêt de la CJUE du 26 février 2015, a remis en cause l’imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’UE ou de l’EEE ainsi que la Suisse. En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.

L’article 24 du PLFSS pour 2016 vise à répondre à cette jurisprudence en maintenant dans la sphère sociale le produit des prélèvements sur les revenus du capital mais de l’affecter hors des régimes de sécurité sociale au sens du droit de l’Union, c’est-à-dire aux organismes servant des prestations non contributives non conditionnées à l’affiliation à un régime français.

Suite à l’adoption du projet de loi, les députés « Les Républicains » ont interrogé les Sages sur la constitutionnalité de l’article 24.

«Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution :

certaines des dispositions de l’article 24 qui ont pour objet d’affecter le produit des contributions sociales sur les revenus du capital au financement de prestations sociales non contributives»_ (Source Conseil Constitutionnel)

  • Les députés soutenaient qu’en affectant au fonds de solidarité vieillesse et à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie le produit de la CSG et de la CRDS assises sur les revenus du patrimoine des personnes non-résidentes ou des travailleurs frontaliers qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale autre que le régime français, le législateur a édicté des dispositions contraires au droit de l’UE et que, par suite, les dispositions de l’article 24 porteraient atteinte à une situation légalement acquise.

  • Le Conseil constitutionnel a , conformément à sa jurisprudence traditionnelle, jugé _« qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France »

  • Les députés soutenaient également que l’article 24 portait l’atteinte aux situations légalement acquises.

  • Le Conseil constitutionnel a considéré que « l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015 n’a pas fait naître de situations légalement acquises auxquelles seraient susceptibles de porter atteinte les dispositions contestées qui s’appliquent » . Un tel grief pourrait être opérant si l’État se refusait à rembourser les contributions dont l’affectation a été critiquée par la CJUE.

Toutefois, tel n’est pas l’objet des dispositions contestées qui tendent uniquement à remédier à l’inconventionnalité constatée par la CJUE pour des prélèvements s’appliquant à partir de 2016.

 

Publié le lundi 21 décembre 2015 par La rédaction

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