Par une question en date du 11 juillet 2002, Mme Anne-Marie Payet avait attiré l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie surles dispositions fiscales applicables aux industries de traitement et de valorisation des déchets. Elle rappelle que ces dernières ne sont pas concernées par les allègements fiscaux accordés à certaines activités industrielles telles que les définit l’article 217 undecies du code général des impôts, aux termes duquel relèvent de l’industrie les activités consistant en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquels le rôle du matériel ou de l’outillage est prépondérant.
Concernant l’île de la Réunion, l’inéligibilité de telles industries au titre de la défiscalisation constitue un frein important au développement de la filière environnement , qui requiert des investissements lourds et qui souffre par conséquent d’une offre industrielle insuffisante.
Elle lui demandait quelles sont les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation.
Réponse du ministre
L’article 217 undecies-I du CGI prévoit que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu’ils réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l’occasion de la création ou l’extension d’exploitations appartenant aux secteurs d’activité de l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du tourisme, à l’exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l’agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l’artisanat.
L’article 140 quinquies de l’annexe II du CGI précise que les activités qui relèvent du secteur d’activité de l’industrie mentionné au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l’élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers.
Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquels le rôle du matériel ou de l’outillage est prépondérant. Ces critères permettent d’éviter que ne soient qualifiées d’industrielles toutes sortes d’activités utilisant des moyens importants sans pour autant conduire à la fabrication de produits.
De même, le critère de l’importance des moyens permet de distinguer l’industrie de l’artisanat et de certaines activités de prestations de services. Les activités relevant de la filière environnement peuvent être rattachées au secteur de l’industrie et être éligibles au bénéfice de l’aide fiscale dès lors que ces activités consistent en la transformation de biens meubles corporels et nécessitent l’utilisation d’un matériel ou d’un outillage important dont le rôle est prépondérant.
Sont ainsi susceptibles d’être éligibles les industries de traitement et de valorisation des déchets à l’exception des simples activités de tri ou de compactage.