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Lutte contre les pollutions

Proposition de loi visant à établir une taxe sur l'utilisation des navires de croisière de 100 € par tonne de CO2 émise

Plusieurs députés ont déposé une proposition de loi visant à établir une taxe sur l'utilisation des navires de croisière. CO2

 

Selon l'ONG Transport & Environment, un passager d'un bateau de croisière de taille moyenne émettrait 2,8 tonnes de gaz à effet de serre en 7 jours. D'autre part, le collectif "Stop Croisières" estime qu'un méga-navire parmi les 53 plus grands en activité dans le monde consomme 64 000 tonnes de carburant en 8 jours, soit autant que la totalité du carburant utilisé par tous les automobilistes français pendant la même semaine. Ainsi, un passager d'un tel méga-navire émettrait environ 4,4 tonnes de CO2 lors d'un séjour de 8 jours, soit autant qu'un Français moyen pendant un an.

 

Cette aberration écologique constitue un anachronisme face à l’accélération du changement climatique et aux efforts d’adaptation qui nous obligent. Si à l’été 2021 la ville de Venise a banni leur entrée du centre historique, c’est aussi parce que leur amarrage a fragilisé la lagune, sans compter que l’arrivée à terre des passagers contribue largement au tourisme de masse que les métropoles du sud de l’Europe – telles Barcelone ou Marseille – peinent à endiguer. Ces bateaux s’arrêtent en effet pour seulement quelques heures, sans participer ni à l’essor de l’économie locale, ni a à la vie culturelle des lieux.

 

Cette situation doit nous obliger à trouver une solution désincitative au tourisme de croisières.

 

Partant, des députés proposent d’encadrer le tourisme de croisière via l’instauration d’une taxation sur leurs émissions de gaz à effet de serre, à partir du moment où ces navires traversent l’espace maritime français, qu’ils s’amarrent ou non dans un de ses ports, qu’ils s’agissent d’un pavillon français ou non ou qu’ils soient immatriculés en France ou non.

 

Le tarif de cette taxe serait calqué sur le tarif de la taxe carbone, et les navires concernés sont ceux dits « de croisière » tels que nouvellement définis par l’article L. 500‐5 du code des transports.

 

Navires dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord.

 

L’article 2 propose ainsi la création d’une taxe sur l’utilisation de ces navires dans nos eaux territoriales, en fonction des émissions de dioxyde de carbone.

 

Article 2

Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‐25‐1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000‑5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, est soumis à une taxe.

« Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire. « Sont exonérés les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »

 

 

Publié le mardi 20 juin 2023 par La rédaction

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