L’administration a été interrogée sur les modalités d’appréciation du seuil des recettes provenant de la production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne à prendre en compte pour l’application de l’article 75 A du code général des impôts ?
Pour rappel :
L’article précité issu de l’article 24 de la LF pour 2008, permet de prendre en compte pour la détermination des bénéfices agricoles (BA) les revenus provenant des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne, sous certaines conditions.
La mise en œuvre de l’article 75 A est subordonnée au fait qu’au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des BA, ne doivent excéder ni 50 % des recettes tirées de l’activité agricole, ni 100.000 €.
L’administration rappelle que s’agissant des recettes agricoles ou des recettes provenant de la production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne, sont visées les recettes effectivement encaissées.
sées les ...