Accueil > Transmission d’entreprises > Plus-values professionnelles > 151 septies du CGI et activités distinctes : le particularisme de l'activité de production et de vente d'électricité d'origine photovoltaïque
Plus-values professionnelles

151 septies du CGI et activités distinctes : le particularisme de l'activité de production et de vente d'électricité d'origine photovoltaïque

Dans le cadre d’un contentieux concernant l’exonération de plus-value professionnelle de l’article 151 septies du CGI, la juridiction administrative retient une interprétation restrictive de la doctrine BOFIP relative à la condition tenant à l'exercice de l'activité depuis plus de cinq ans en présence d’activités différentes mais relevant sur option de la même catégorie d’imposition (Art. 75 A du CGI).

L’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans.

Le délai s’apprécie activité par activité

Lorsque la même activité est exercée au sein de plusieurs fonds, établissements ou exploitations, que ce soit successivement ou conjointement, les délais d’exploitation des différents fonds, établissements ou exploitations sont cumulés pour l’appréciation du délai de cinq ans prévu pour l’application de l’article 151 septies du CGI. En cas de cessation d’activité ou de changement d’activité, les durées d’activité ne peuvent pas être cumulées pour l’appréciation du délai de cinq ans.

 

En revanche, lorsque le contribuable exerce des activités professionnelles différentes la durée d’activité s’apprécie séparément au sein de chaque fonds, établissement ou exploitation, pris isolément. A ce sujet, l’administration précise :

les activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu’elles relèvent de la même catégorie d’imposition. BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20

Rappel des faits :

M A, qui exerçait une activité d’exploitant agricole dans le cadre du d’un GAEC avec ses parents, activité à laquelle a été adjointe, le 22 juillet 2011, une activité de production d’électricité par l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles, est resté seul associé de la structure à compter de l’année 2012.

Après la clôture de l’exercice intervenu le 30 novembre 2013, M. A a cessé son activité agricole dans le cadre du GAEC et a créé l’EURL V laquelle est assujettie à l’IS à compter du 1er décembre 2013.

A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 novembre 2013, 2014 et 2015, M. et Mme A se sont vu adresser, par l’administration fiscale, une proposition de rectification pour l’année 2013, dans laquelle l’administration a notamment remis en cause l’exonération de plus-value afférente à la cessation d’activité du GAEC concernant l’activité de production d’énergie photovoltaïque sous laquelle avaient entendu se placer les intéressés sur le fondement de l’article 151 septies du CGI.

 

M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20LY00368 du 14 avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. 

Les époux A se sont pourvus en cassation.

 

Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi.

Pour mémoire, afin de faciliter le développement de la pluriactivité en simplifiant les obligations déclaratives des exploitations agricoles, l'article 75 du CGI permettait de prendre en compte dans la détermination du bénéfice de l'exploitation les recettes tirées d'activités commerciales et non commerciales réalisées à titre accessoire lorsqu'elles n’excèdaient ni 50 000 €, ni 30 % des recettes issues de l'activité agricole. L'article 75 A du CGI prévoyait un dispositif spécifique de rattachement au bénéfice agricole agricole des revenus provenant de la production d'électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne lorsqu'ils n’excèdent ni 100 000 €, ni 50 % des recettes issues de l'activité agricole.  

L'article 24 de la LF pour 2018 a fusionné ces deux dispositifs au sein de l'article 75 du CGI et a unifié des règles fiscales qui différaient selon la nature des revenus accessoires.

Désormais, les limites prévues à l'article 75 du CGI, relevées à 100 000  € et à 50 % de la moyenne annuelle des recettes agricoles, s'appliquent à l'ensemble des activités commerciales, artisanales ou non commerciales exercées par les exploitations agricoles. Le franchissement de ces limites est apprécié en fonction de la moyenne annuelle des recettes accessoires réalisées au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice.

La Cour a fait valoir que l’activité de production d’énergie électrique par panneaux photovoltaïques exercée depuis juillet 2011 par le GAEC ne pouvait pas être qualifiée d’activité agricole en vertu de l’article 75 A du CGI dès lors que cet article a pour seul objet de prévoir une imposition des revenus qui en résultent dans la catégorie des BA à titre accessoire et n’a pas pour effet de conférer une nature agricole à cette activité.

Partant elle en a tiré les conclusions suivantes :

  • le GAEC doit être considéré comme exerçant des activités différentes au titre desquelles la condition de l’article 151 septies tenant à la durée d’exercice de l’activité s’apprécie distinctement
  • l’activité photovoltaique étant exercée depuis moins de cinq ans au sein du GAEC, la plus-value générée ne pouvait être exonérée sur le fondement de l’article 151 septies du CGI.

Le contribuable a, en application de l’article L 80A du CGI, opposé à l’administration sa doctrine BOFIP qui précise que :

 

les activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu’elles relèvent de la même catégorie d’imposition. BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, n°70

Cet argument a été rejeté par la Cour. Interprétant la doctrine, elle a estimé que  :

l’administration n’a pas entendu inclure dans le champ de cette doctrine l’hypothèse, d’activités distinctes par nature exercées sur un même fonds ou au sein d’un même établissement mais rattachées fiscalement, et sur option du contribuable, comme celle issue de l’article 75 A du CGI, à une même catégorie d’imposition.

La Cour en a conclu que le contribuable ne pouvait se prévaloir de l’instruction fiscale précitée.

 
Le Conseil d'Etat estime qu'en jugeant ainsi, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit.
7. En second lieu, selon les énonciations du paragraphe n° 70 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, relatifs à l'application du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du code général des impôts, et intitulé " Exercice d'activités différentes " : " Il est précisé que les activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu'elles relèvent de la même catégorie d'imposition ". En jugeant, pour écarter le moyen tiré de l'opposabilité des énonciations précitées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qu'elles n'incluent pas l'hypothèse d'activités distinctes par nature exercées au sein du même fonds ou établissement mais rattachées fiscalement et sur option du contribuable, comme celle que prévoyait l'article 75 A du code général des impôts, à une même catégorie d'imposition, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

Publié le jeudi 5 octobre 2023 par La rédaction

7 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :