Dans le cadre d’un contentieux concernant l’exonération de plus-value professionnelle de l’article 151 septies du CGI, la juridiction administrative retient une interprétation restrictive de la doctrine BOFIP relative à la condition tenant à l'exercice de l'activité depuis plus de cinq ans en présence d’activités différentes mais relevant sur option de la même catégorie d’imposition (Art. 75 A du CGI).
L’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans.
Le délai s’apprécie activité par activité
Lorsque la même activité est exercée au sin de plusieurs fonds, établissements ou exploitations, que ce soit successivement ou conjointement, ...