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Plus-values professionnelles

Exonération 151 septies du CGI et appréciation du délai de cinq ans en présence d'activités distinctes ou accessoires : le cas du photovoltaïque

La juridiction administrative nous rappelle que, pour la mise en oeuvre de l’exonération de plus-value professionnelle prévue par l’article 151 septies il convient de bien déterminer la nature des activités exercèes notamment pour l’appréciation de la condition tenant à la durée d’exercice de l’activité cédée. Ainsi, la production et la vente d'électricité d'origine photovoltaïque ne peuvent être assimilées, pour l'application des dispositions de l'article 151 septies du CGI et l'appréciation de la condition tenant à l'exercice de l'activité depuis plus de cinq ans, aux activités agricoles exercées par une société.

 

L’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans.L orsque le contribuable exerce des activités professionnelles différentes la durée d’activité s’apprécie séparément au sein de chaque fonds, établissement ou exploitation, pris isolément. A ce sujet, l’administration précise :

les activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu’elles relèvent de la même catégorie d’imposition. BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20

 

Rappel des faits : 

L’EARL V, créée en 1984, dont M. et Mme B étaient associés, a développé à partir de l’année 2012 une activité de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque par l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments agricoles. Le 1er janvier 2016, elle a cédé son exploitation agricole et sa production d’électricité au GAEC O, créé à la même date par les intéressés et un tiers. M et Mme B n’ont déclaré à cette occasion aucune plus-value professionnelle.

 

Par une proposition de rectification du 22 septembre 2017, l’administration fiscale, après avoir relevé l’existence d’une plus-value à court terme relative à la cession de l’activité de production d’électricité pour un montant de 10 566 €, a considéré que cette plus-value était imposable.

 

M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 2 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20NT03391 du 7 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre ce jugement. Les époux B se sont pourvus en cassation.

 

Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi.

 

Les époux B soutiennent que pour l'appréciation de la condition tenant à la durée d’exercice de l’activité cédée, l’activité de production d’électricité devait être assimilée à une activité accessoire de leur activité agricole et qu’elle ne pouvait être regardée comme une activité commerciale. Partant, du fait de cette globalisation des activités, le délai de cinq ans devait s'apprécier depuis 1984 et non depuis 2012. 

 

De son côté la Cour avait estimé que l’activité litigieuse, activité industrielle et commerciale par nature, ne saurait être assimilée à une activité agricole par l’effet de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, lequel ne vise que la production d’électricité par méthanisation, alors même que les panneaux photovoltaïques sont intégrés aux bâtiments agricoles de l’EARL V, qui en sont les supports.

 

Le Conseil d'Etat conforte la CAA de Nantes en estimant que la production et la vente d'électricité doivent être regardées, en principe, comme constituant une activité distincte des autres activités exercées par le contribuable.

le tribunal administratif avait suffisamment motivé son jugement en distinguant, pour l'application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, la production et la vente d'électricité d'origine photovoltaïque des activités agricoles exercées par l'EARL B... Vallerie, la cour, qui a elle-même suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit. 

 

Le Conseil d'Etat, confirme la position des juges d'appel qui ont jugé que la production et la vente d'électricité d'origine photovoltaïque ne pouvaient être assimilées, pour l'application des dispositions de l'article 151 septies du CGI et l'appréciation de la condition tenant à l'exercice de l'activité depuis plus de cinq ans, aux activités agricoles exercées par l'EARL V, sans qu'aient d'incidence à cet égard :

  • ni l'unicité du bilan de l'entreprise,
  • ni le caractère accessoire des produits tirés de la vente d'électricité,
  • ni l'application des dispositions de l'article 75 A du CGI, qui se bornent à autoriser l'imposition des produits de la vente d'électricité d'origine photovoltaïque par un exploitant agricole, sous certaines conditions, dans la catégorie des BA,
  • ni la circonstance que l'EARL, en tant que société civile, ne pouvait effectuer d'actes de commerce.
  • ni les dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles sont réputées agricoles, notamment, les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, alors même que les panneaux solaires utilisés pour produire l'électricité étaient installés sur des bâtiments de l'exploitation agricole. 

Publié le jeudi 5 octobre 2023 par La rédaction

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