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Impôt sur les sociétés

Abandon de créances à caractère financier : l'administration autorisée à apprécier le bien-fondé d'une écriture comptable

Les abandons de créances ou les aides ayant un caractère financier sont admis en déduction du résultat de la société mère

  • à hauteur de la fraction de leur montant correspondant à la situation nette négative de la filiale ;
  • et à hauteur de la fraction correspondant à sa situation nette positive à la suite de l’opération retenue dans la proportion de son capital détenue par d’autres sociétés.

Dans un arrêt du 31 juillet 2009 (CE n° 297274, 3é et 8e s.-s., SA Haussmann Promo Ile-de -France) le Conseil d’Etat avait confirmé que le caractère d’acte anormal de gestion de l’aide consentie à une filiale s’appréciait à la date à laquelle cet acte était intervenu mais avait précisé que la situation nette réelle de la société bénéficiaire devait être appréciée à la date de clôture de l’exercice de la société mère au cours duquel avait été consenti l’abandon. Dans cette affaire, l’administration avait réintégré dans les comptes de la filiale le montant d’une provision pour dépréciation des stocks, qui ne semblait pas justifiée au regard des règles comptables, afin d’apprécier la situation nette de la filiale.

 

Un supplément d’instruction avait ainsi été ordonné afin d’apprécier cette réintégration et notamment vérifier que cette provision figurait encore dans les comptes de la filiale à la clôture de l’exercice au cours duquel l’abandon avait été consenti.

 

Dans un arrêt en date du 30 décembre 2009 (CE n° 297274, 3e et 8e s.-s., Société Haussmann Promo Ile-de-France), le Conseil d'État a considéré que l'administration était en droit de remettre en cause les écritures comptables de la filiale ayant un effet sur la détermination
de sa situation nette réelle afin d'apprécier la situation nette réelle de cette société bénéficiaire d'un abandon de créance à caractère financier.

 

L'intérêt et le caractère novateur de cette décision résident dans le fait que le Conseil d'État autorise l'administration à contester une écriture comptable de la société filiale ayant un effet sur sa situation nette réelle, alors que généralement l'administration ne remet en cause la situation nette comptable de la filiale que s'il existe des plus-values latentes sur les actifs.

 

Au cas particulier, la société filiale n'apportait aucun élément permettant de justifier dans sa nature et dans son montant la constatation
dans ses comptes d'une provision pour dépréciation des stocks. Il ne reste qu'à espérer que la position prise par le Conseil d'État ne soit qu'une position d'espèce. Dans le cas contraire, cela signifierait que le juge de l'impôt est autorisé à apprécier le bien-fondé des écritures comptables d'une société.

 

En tout état de cause, il n'y a pas lieu de prendre comme référence la situation nette « fiscale », c'est à-dire celle résultant de l'application des règles fiscales (interdiction de déduire des provisions, par exemple).

 

Point à retenir :

Appréciation de la situation nette d'une société ayant bénéficié d'un abandon de créances à caractère financier : le Conseil d'Etat autorise l'administration à apprécier le bien-fondé d'une écriture comptable.

 

Précisions de la rédaction 

 

L'administration a publié une instruction le 19 mars dernier (BOI N° 36 4 A-4-10*) commentant l'arrêt du 31 juillet précité. Elle souligne :

Le Conseil d’Etat a ainsi opéré, s’agissant des abandons de créances à caractère financier, une distinction entre la date à laquelle doit s’apprécier le caractère normal de l’aide consentie* (date à laquelle l’aide est octroyée – CE 11 avril 2008, n°284 274, Sté Guy Dauphin Environnement) et la date à laquelle doit s’apprécier la situation
nette de la filiale afin de déterminer le montant déductible de l’abandon (date de clôture de l’exercice de la société-mère – 31 juillet 2009, n° 297274, SA HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE).

 

Cette décision est contraire aux prescriptions administratives figurant à la DB 4 A 2163 n°19 et 20 selon lesquelles pour apprécier la situation nette comptable – ou réelle – de la société bénéficiaire de l’abandon, il convient de se placer, en principe, à la date à laquelle l’abandon a été consenti. La doctrine prévoit par ailleurs un assouplissement lorsque l’entreprise n’est pas en mesure d’établir une telle situation à la date de l’aide ; il est alors admis de faire référence soit à la plus proche situation provisoire établie antérieurement ou postérieurement à cette date, soit à défaut de situation provisoire, au plus proche bilan établi avant ou après l’opération.

 

Le principe dégagé par l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 31 juillet 2009 selon lequel il convient de se placer à la date de clôture de l’exercice de la société mère pour apprécier la situation nette réelle de la filiale bénéficiaire d’un abandon de créance à caractère financier est donc applicable.

 

Toutefois, par mesure de tempérament, iI a été décidé de maintenir l’intégralité des aménagements figurant à la DB 4 A 2163 n°19 et 20.

Publié le lundi 29 mars 2010 par Baker & McKenzie

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