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Prélèvements sociaux

Location meublée saisonnière par des non-résidents : le prélèvement de solidarité est dû même si les revenus relèvent des BIC

Le juge de l'impôt vient de clore le débat de l’assujettissement au prélèvement de solidarité de 7,5% des revenus de locations meublées perçus par des non-résidents. 

 

Depuis la jurisprudence De Ruyter (confirmée par le Conseil d'Etat) et la réformes législative qui s'en est suivie (L'article 26 de la LFSS pour 2019), les non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale dans l'Espace Économique Européen ou en Suisse sont, au titre des revenus du patrimoine, exonérés de CSG et de CRDS, mais restent redevables du prélèvement de solidarité de 7,5% codifié sous l'article 235 ter du CGI.

 

Ces dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2019. L’administration a intégré cet aménagement à la faveur d’une mise à Jour de la Base BOFIP-Impôt en date du 19 avril 2019 sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20.

 

Le fondement de cette imposition pour les non-résidents se trouve à l’article L. 136-6-I bis du CSS, qui renvoie expressément à l’article 164 B-I-a du CGI. Ce dernier texte définit les revenus de source française comme étant, notamment, les « revenus d'immeubles sis en France ».

 

Toute la difficulté réside dans l'interprétation de cette expression : vise-t-elle uniquement la catégorie des « revenus fonciers » au sens strict, ou englobe-t-elle toute forme de loyer, même imposée dans la catégorie des BIC  (Notamment les revenus de la location meublée qui relèvent de l'article 35-I-5° bis du CGI) ?

 

Rappel des faits :

M. et Mme A, résidents fiscaux suisses, sont propriétaires d'une villa en France qu'ils proposent en location saisonnière. Compte tenu du caractère meublé de la location, les revenus générés ont été déclarés et imposés en France dans la catégorie des BIC, conformément à l'article 35 du CGI. L'administration fiscale a assujetti ces revenus au prélèvement de solidarité pour les années 2019 et 2020.

 

Les contribuables ont contesté cette imposition devant le TA de Montreuil, puis devant la CAA de Paris, soutenant que leurs revenus, étant des bénéfices commerciaux et non des revenus fonciers, n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 164 B-I-a du CGI.

 

Ils se sont pourvus en cassation.

 

Selon eux, l'expression « revenus d'immeubles » utilisée à l'article 164 B doit être lue comme un synonyme de « revenus fonciers ». En conséquence, les bénéfices issus d'une activité commerciale (même si cette activité consiste à louer un immeuble) ne devraient pas être visés. 

 

Le Conseil d'État vient de rejeter le pourvoi 

 

Il a jugé que...

...constituent des revenus d'immeubles au sens de ces dispositions les loyers issus d'immeubles situés en France, quelle que soit la catégorie d'imposition dont ils relèvent.

 

Autrement dit la notion de « revenus d'immeubles » est une notion matérielle (des loyers provenant d'un immeuble) et non catégorielle (des revenus relevant de telle ou telle catégorie d'IR).

 

Partant, les loyers de location meublée, bien que relevant des BIC pour l'impôt sur le revenu, constituent des revenus d'immeubles pour l'application du prélèvement de solidarité aux non-résidents.

 

Le Conseil d'État en déduit que les requérants ont été...

...légalement assujettis, à raison des loyers qu'ils avaient retirés de la location d'une villa meublée située en France au titre des années en litige, au prélèvement de solidarité prévu au 1° de l'article 235 ter du code général des impôts, sans qu'ait d'incidence le fait que ces loyers relevaient, pour l'application de l'impôt sur le revenu et en application des dispositions de l'article 35 du même code, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non de celle des revenus fonciers.

 

En bref :

  • Les loyers provenant d'immeubles situés en France constituent des « revenus d'immeubles sis en France » au sens de l'article 164 B du CGI, quelle que soit leur catégorie d'imposition à l'IR (revenus fonciers ou BIC).
  • Les revenus de location meublée saisonnière, bien que relevant des BIC en application de l'article 35-I-5° bis, sont soumis au prélèvement de solidarité de l'article 235 ter pour les non-résidents.

Publié le mercredi 18 mars 2026 par La rédaction

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