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Impôt sur les sociétés

Bercy commente la prorogation et l'aménagement du crédit d'impôt pour investissements en Corse (CIIC)

Bercy commente des articles 43 et 44 de la Loi de Finances pour 2023 qui ont aménage et prorogé le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploitées en Corse (CIIC). Des précisions sont également apportées concernant les conditions d'éligibilité au CIIC des habitations légères de loisirs (mobil-homes) ainsi que les modalités de détermination de l’assiette de ces investissements  et concernant l'éligibilité des investissements réalisés dans le secteur hôtelier et para-hôtelier.

 

Le crédit d'impôt pour investissements en Corse (CIIC), prévu par l'article 244 quater E du CGI, bénéficie aux petites et moyennes entreprises (définies comme employant moins de 250 salariés, ayant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros) en Corse.

 

Il concerne les entreprises relevant d'un régime réel d'imposition qui réalisent certains investissements, autres que de remplacement, en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui sont financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant. Le bénéfice du crédit d'impôt, égal à 20 % du prix de revient hors taxe ou 30 % pour les très petites entreprises, est acquis si l'investissement réalisé est conservé pendant une période d'au moins cinq ans ou pendant la durée normale de son utilisation si elle est inférieure.

 

L’article 244 quater E du CGI prévoyait que le bénéfice du CIIC était limité aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2023. L'article 43 de la LF pour 2023 a prolongé le dispositif jusqu’à fin 2025.

 

Par ailleurs, pour mémoire, l'article 22 de la loi de finances pour 2019, a exclu la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse du bénéfice du CIIC à compter du 1er janvier 2019. Il s'agissait pour le législateur de mettre un terme, à une forme de détournement du CIIC afin de recentrer le dispositif vers son but premier, à savoir soutenir l’investissement productif des entreprises, en écartant les dérives constatées dans la construction de locaux d'habitation loués en saison qui devenaient au bout de cinq ans des résidences secondaires ou qui étaient revendues avec une plus-value importante (avec exonération de taxe sur les plus-values de surcroît).

 

Toutefois, après trois ans d'application, le législateur a décidé de procéder à une précision visant à exclure du bénéfice du dispositif uniquement les meublés de tourisme non professionnels, c’est-à-dire les personnes qui ne font pas de la location de meublés de tourisme une activité professionnelle.

 

En pratique l'article 44 de la LF pour 2023 :

  • a maintenu l'exclusion des locations meublées qui ne sont pas exercées dans le cadre d'une réelle activité professionnelle ;
  • a garanti l'éligibilité au CIIC des établissements de tourisme gérés par un exploitant unique comportant des bâtiments d'habitation individuels ou collectifs, dotés d'un minimum d'équipements et de services communs, et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectifs et des locaux d'habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, y compris s'ils comportent moins de 50 lits. Par conséquent, les résidences de tourisme seront éligibles au CIIC.

 

Enfin, l'article 10 de la LF pour 2022 a prévu que la transmission de biens ayant ouvert droit au bénéfice du CIIC, dans le cadre d’une opération de restructuration visée à l'article 151 octies A du CGI, n’entraîne pas la reprise de l’avantage fiscal, sous réserve que le bénéficiaire de la transmission prenne l'engagement d'exploiter en Corse les biens transmis dans le cadre d'une activité éligible pendant le délai de conservation restant à courir.

 

Bercy vient de commenter ces aménagements.

Publié le mercredi 21 juin 2023 par La rédaction

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