Conséquences fiscales de la radiation de la cotation française d’une société étrangère bénéficiant du régime d’exonération des SIIC
Conformément aux dispositions de l’article 208 C du CGI , les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) s’entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n’est pas inférieur à 15 M€, qui ont pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique.
Depuis le 1er janvier 2010, l’option pour le régime d’exonération d’IS en faveur des SIIC prévu à l’article 208 C du CGI est ouverte aux sociétés étrangères cotées respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004.
La référence à la notion de « marché réglementé français » a été remplacée par la référence à la notion de « marché réglementé européen » afin de rendre le régime conforme au droit communautaire et plus particulièrement au principe de libre circulation des capitaux (Art.40 de la LFR pour 2009) .
L’administration a apporté des précisions concernant les marchés visés dans une instruction en date du 31 mai 2010 .
Dans le cadre d’un rescrit publié le 15 février 2011 , l’administration vient de préciser que la radiation de la cotation française secondaire d’une société étrangère soumise au régime d’exonération précité n’entraîne pas sa sortie de ce régime , sous réserve que celle-ci demeure par ailleurs soumise à une cotation sur un marché réglementé respectant les prescriptions précitées.
Question :
La radiation d'une société étrangère bénéficiant du régime d'exonération des SIIC de sa cotation française entraîne-t-elle des conséquences au regard du maintien du régime d'exonération dont elle bénéficie ?
Réponse :
L'article 40 de la loi n° 2009-1674 de finances rectificative pour 2009 a ouvert le régime d'exonération des SIIC, prévu à l'article 208 C du CGI, aux sociétés cotées sur un marché respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 sur les marchés d'instruments financiers. Cet assouplissement s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2010.
Dès lors que l'obligation d'être admise à la cote officielle d'un marché français n'est plus exigée depuis cette date, la radiation de la cotation française secondaire d'une société étrangère soumise au régime d'exonération précité n'entraîne pas sa sortie de ce régime, sous réserve que celle-ci demeure par ailleurs soumise à une cotation sur un marché réglementé respectant les prescriptions précitées.