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Taxes diverses

Constitutionnalité de l'assujettissement à la taxe pour la création de locaux en région Île-de-France des associations non reconnues d'utilité publiques

 

 

La haute juridiction administrative a décidé de renvoyer aux Sages la question de la conformité à la Constitution des dispositions combinées de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 520-6 du même code en tant qu'elles assujettissent à cette taxe les locaux utilisés par les associations non reconnues d'utilité publiques et spécialement aménagés pour l'exercice de leurs activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.

 

En région d’Ile-de-France, une taxe (TCBCS) est perçue à l’occasion de la construction, reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage. Ses recettes sont versées à la région Île-de-France pour assurer le financement des équipements régionaux.

 

Elle vise les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. Ces différents locaux sont affectés d’un tarif forfaitaire par m2 de surface de construction (telle que définie par l’article L520-1 et suivants du Code de l'urbanisme) propre à chaque catégorie de local et à chaque circonscription.

 

Comme le souligne le Conseil d'Etat :

Les associations qui sont assujetties à cette taxe à raison de la construction des locaux professionnels qu'elles détiennent et utilisent pour l'exercice de leurs activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel, tel un service de crèche ne bénéficient ni, lorsqu'elles ne sont pas reconnues d'utilité publique en application de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901, des exonérations prévues en faveur des locaux, notamment de même type, affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, ni de l'exemption de taxe prévue en faveur des locaux de caractère social ou sanitaire qui sont mis à la disposition du personnel travaillant dans les immeubles soumis à la taxe, ni encore, si leur activité est réalisée à titre non lucratif, des tarifs réduits applicables aux locaux commerciaux, alors que ceux-ci peuvent être destinés à l'exercice de prestations de services de même type.

 

Par suite, et eu égard à l'objet de la taxe en litige qui a été instaurée par la loi du 2 août 1960 tendant à limiter l'extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne, le grief tiré de ce que les dispositions de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme combinées à celles de l'article L. 520-6 du même code en tant qu'elles y soumettent les locaux utilisés par les associations pour l'exercice de leurs activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel, qui sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a dès lors lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Publié le lundi 26 septembre 2022 par La rédaction

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