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Crédit de TVA : report nécessaire avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'omission sous peine de péremption définitive

Le droit à déduction de la TVA qui a grevé le prix d'achat ou de revient des éléments y ouvrant droit est normalement exercé par voie d'imputation sur la taxe due au titre des opérations ouvrant droit à déduction. Toutefois, ce droit peut être exercé par voie de remboursement pour la fraction de taxe déductible dont l'imputation n'est pas possible.

 

Le législateur a posé en principe que la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement, à la demande du redevable (Art. 271, IV du CGI).

Les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au CGI fixent les modalités et les limites des remboursements.

 

 

Rappel des faits :

La SCI P a mentionné sur sa déclaration faite au titre du deuxième trimestre 2010 un crédit de TVA d’un montant de 135 935 €. Pour refuser de prendre en compte ce crédit au titre de la période vérifiée, l’administration a estimé que celui-ci ni n’a été reporté sur les déclarations de chiffre d’affaires des années 2011 et 2012, ni fait l’objet d’une demande de remboursement, ni n’a été déclaré dans les conditions fixées par l’article 208-I de l'annexe II au CGI

 

La société P a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.  Elle argue qu'un crédit de TVA d'un montant de 135 935€ déclaré au titre des 1er et 2ème trimestres 2010 devait venir en déduction de ces rappels. Par un jugement du 20 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

 

Par un arrêt du 9 décembre 2022, la CAA de Marseille a rejeté l'appel formé par la société P contre ce jugement.

 

La société P s'est pourvue en cassation.

 

Le Conseil d'Etat vient de rejeter la demande de la SCI P

 

Elle soutient que ce crédit de TVA est inclus dans le solde à reporter mentionné dans sa déclaration du 3ème trimestre 2012, ou à défaut, que l'administration ne peut lui opposer une condition de pure forme tirée du défaut de mention du crédit omis sur une ligne distincte de la déclaration. 

 

Le Conseil d'Etat nous rappelle :

Le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la TVA déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée.

 

Lorsqu'un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu'il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report.

 

Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi, confirmant que :

  • Il ressort de l'instruction que la société n'avait pas reporté le crédit en cause sur sa déclaration du 3ème trimestre 2012, ni corrigé cette omission dans une déclaration ultérieure déposée avant le 31/12/2012 ;
  • Ce défaut de report avant le 31 décembre de la 2ème année suivant l'omission initiale (soit le 31/12/2012) entraîne la péremption définitive du droit à déduction, que les conditions de fond soient ou non remplies par ailleurs.

 

Cet arrêt nous rappelle la vigilance nécessaire dans le suivi des crédits de TVA et le respect des délais de report/régularisation, au risque de voir le droit à déduction périmé de façon irrémédiable.

Il confirme la stricte application par le juge de la forclusion prévue à l'article 208 de l'annexe II au CGI, sans tempérament possible même si les conditions de fond du droit à déduction étaient réunies.

 
 

Publié le jeudi 20 juin 2024 par La rédaction

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