A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur 3 exercices, divers redressements ont été notifiés à une Société au titre de l’impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration dans ses bases imposables, de la fraction jugée excessive des rémunérations perçues par le président directeur général, et son épouse, directeur général.
Par jugement du 22 octobre 1996, le tribunal administratif d’Amiens a déchargé la société de l’intégralité des impositions mises à sa charge. La cour administrative d’appel de Douai a par un arrêt en date du 23 mars 2000, remis à la charge de la société la totalité des impositions et pénalités litigieuses, à l’exception de celles qui résultaient de la réintégration dans les bases imposables de la fraction jugée excessive des rémunérations perçues par l’épouse. la Société s’est donc pourvue en cassation.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature. Elle précise toutefois que les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu.
En l’espèce, la haute juridiction a estimé quele fait, pour la cour d’appel, de s’être fondée sur la circonstance que la rémunération totale du président directeur général a connu une forte et soudaine croissance au titre d’exercices où : ni la croissance du chiffre d’affaires, ni le résultat, ni les activités propres de l’intéressé ne le justifiaient, n’est pas susceptible d’être discutée devant elle.
Autrement dit, le fait pour un dirigeant de percevoir une rémunération croissante alors même que la situation financière et économique de la société ne le justifiaient pas est de nature à caractériser l’existence d’une charge non déductible pour la société.
Pour le Conseil d’Etat en effet, la cour d’appel de Douai a porté une appréciation souveraine, exempte de dénaturation
Par suite, la société n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il remet à sa charge les suppléments d’impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses bases imposables de la partie jugée excessive de la rémunération du président directeur général.