La juridiction administrative nous rappelle qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, notamment à la condition qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice.
Pour être admises en déduction du résultat fiscal d’un exercice, les provisions doivent, conformément aux dispositions de l’article 39-1-5° du CGI, répondre aux quatre conditions de fond suivantes :
- la provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible pour l’assiette de l’impôt ;
- la perte ou la charge doit être nettement précisée ;
- la perte ou la charge doit être probable ;
- la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’événements survenus pendant l’exercice et en cours à sa clôture.
La perte, la dépréciation ou la charge en vue de laquelle est constituée une provision doit être probable et non pas simplement éventuelle .
À cet égard, la probabilité doit être distinguée de la simple éventualité en ce sens qu’elle est établie par des circonstances précises particulières, alors que l’éventualité résulte d’un simple risque d’ordre général.
Rappel des faits :
L'EURL C, qui exerce une activité de production d'électricité et dont les bénéfices sont imposables entre les mains de son associé unique et gérant, M. C, a conclu le 17 septembre 2010 un contrat avec la société A, stipulant que C devait rechercher des centrales hydroélectriques susceptibles d'être acquises par la société A, la mettre en relation avec le cédant et réaliser une mission d'expertise des installations et des travaux éventuels à engager. L'entreprise C a, le 30 décembre 2011, établi sept factures au titre des prestations fournies en ce qui concernait sept centrales hydroélectriques, pour un montant total de 113 247,16 €HT. Le 31 décembre 2011, ayant estimé que cette créance était irrécouvrable, elle a constitué une provision de 105 320 euros, soit 93 % du montant total HT des factures émises le 30 décembre 2011, les 7 % restants correspondant à des avances sur honoraires déjà encaissées.
L'EURL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 16 septembre 2013, a remis en cause la déduction d'une provision constituée le 31 décembre 2011, et mis à la charge de M. C des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC.
M. C s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 15 avril 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 26 juillet 2018 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande de décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.
Pour la Cour, à la clôture de l’exercice 2011 aucun litige n’était encore né entre C et A. Ainsi, le non-paiement des factures, s’il présentait un caractère éventuel, ne pouvait être regardé comme probable.
Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi de M.C
M. C soutient que le non-paiement des factures par la société A était probable à la clôture de l'exercice 2011 et que la provision constituée était destinée à faire face à une perte déductible, nettement précisée et individualisée.
Pour justifier la comptabilisation de cette provision M. C a produit des échanges de courriers et de courriels, intervenus au cours de l'année 2011, avec M. A, gérant de la société A.
Toutefois, si ces échanges témoignent de la dégradation des relations personnelles entre les deux dirigeants, notamment en raison d'un litige sur les modalités de remboursement d'un prêt personnel accordé par M. A... à M. C..., ils ne font aucunement état de ce que la société Artesol pourrait ne pas s'acquitter de ses obligations à l'égard de l'entreprise Socardel.
Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que le non-paiement des factures litigieuses revêtait un caractère probable.
Pour la haute juridiction, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la provision.
Soulignons que le Conseil d'Etat n'a pas repris les arguments développés par l'administration devant le juge d'appel et consistant au fait :
- que la provision en litige a été inscrite en comptabilité le lendemain même de l’envoi des factures à la société A ;
- que ce n’est que le 15 octobre 2012, soit au cours de l’exercice suivant, que C a entamé des démarches afin d’obtenir le paiement de ces factures, par l’engagement d’une procédure de recouvrement à l’encontre de la société A ;
- que le courrier du 30 décembre 2011, qui accompagnait les factures, mentionnait d’ailleurs qu’en cas de contestation entre les deux sociétés, une procédure en dommages et intérêts serait mise en œuvre.