Par deux arrêts identiques du 25 octobre 2004 (n° 25 5 092 et 255 093, MM. Boutourlinsky et François), le Conseil d’Etat a admis la déduction, au titre des frais réels, des intérêts de l’emprunt contracté par des salariés exerçant la profession d’expert-comptable en vue d’acquérir des actions de la société d’expertise comptable dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle, et dont les deux tiers au moins du capital doivent légalement être détenus par des experts-comptables, dès lors que l’acquisition des titres est de nature à faciliter directement pour les intéressés la poursuite de leur contrat de travail et que les intérêts déduits ne sont pas hors de proportion avec les revenus attendus de la poursuite desdits contrats
Un salarié d’un cabinet d’expertise comptable peut déduire de ses revenus les dépenses qui, eu égard à leur objet et à leur ampleur, peuvent être regardées comme directement utiles à l’acquisiion ou la conservation de ses revenus, alors même que ni les circonstances de fait ni aucun texte ne les rendraient obligatoires. La cour administrative d’appel a donc commis une erreur de droit en refusant la déduction des intérêts de l’emprunt souscrit par M. X au motif que ni la loi sur les sociétés anonymes d’expertise comptable, ni les statuts du cabinet ne subordonnaient la poursuite du contrat de travail du contribuable à la condition qu’il devienne actionnaire de cette société. Cette acquisition était de nature à faciliter directement la poursuite du contrat de travail de l’intéressé....