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Imposition des revenus des gérants majoritaires de SELARL : le gouvernement maintient le cap du BNC mais rappelle la tolérance de « l'indivisibilité »

Interpellé par un parlementaire sur les risques de la nouvelle doctrine fiscale imposant la scission des rémunérations (BNC / Article 62), le Ministre vient de rendre sa copie. S'appuyant sur la récente jurisprudence du Conseil d'État du 8 avril 2025, Bercy ferme la porte à un retour législatif vers l'ancien système unifié. Le Gouvernement confirme que la distinction des revenus est la norme, tout en maintenant une porte de sortie pour les petites structures : la tolérance en cas d'impossibilité de distinguer les fonctions.

 

Cette réponse s'inscrit dans la droite ligne de la décision du Conseil d'État du 8 avril 2025 et permet de fixer la fiscalité des gérants de SELARL autour de trois points :

 

Le maintien du principe : La distinction - Activité libérale / Gérance

Le Ministre ne cède pas. Il rappelle que la rémunération versée au titre de l'activité libérale (soins, actes juridiques) relève par défaut des BNC, conformément à la jurisprudence de 2017. Seule la rémunération liée au mandat social reste soumise à l'Article 62 du CGI. Cette confirmation enterre définitivement la doctrine antérieure (Réponse Cousin du 16 septembre 1996 ) qui précisait :

Conformement aux dispositions de l'article 62 du code general des impots, les remunerations versees aux associes des societes de personnes ayant opte pour le regime fiscal des societes de capitaux, qui sont admises en deduction des benefices soumis a l'impot sur les societes, sont imposables a l'impot sur le revenu selon les modalites prevues a cet article, quelle que soit la nature des fonctions exercees au sein de la societe. Ces dispositions s'appliquent en particulier aux societes civiles professionnelles qui exercent cette option.

En ce qui concerne les societes d'exercice liberal qui sont des societes de capitaux, notamment celles qui ont choisi la forme juridique de SARL, seuls les gerants majoritaires ou membres de college de gerance majoritaire de ces societes entrent dans le champ d'application de l'article 62 precite. Les remunerations des autres associes d'une SELARL qui exercent leur activite au sein de ladite societe et qui n'ont pas de ce fait de clientele personnelle relevent normalement du regime des traitements et salaires.

 

 

La fin du débat sur la "Rupture d'Égalité"

L'argument central du député reposait sur une discrimination injustifiée entre les gérants de SARL (commerciaux) et les gérants de SELARL (libéraux). Bercy rejette cet argument en citant l'arrêt du Conseil d'État du 8 avril 2025 (n° 492154). Les juges ont tranché : exercer une profession libérale n'est pas comparable à exercer une activité commerciale.

11. Toutefois, d'une part, les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et gérants de SELCA dont l'objet est l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire et les rémunérations des gérants majoritaires de société à responsabilité limitée (SARL) et gérants de sociétés en commandite par actions (SCA) dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale d'une autre nature sont identiquement soumises aux règles d'imposition mentionnées au point 5.
D'autre part, les personnes qui exercent une profession libérale juridique ou judiciaire ne sont pas placées, au regard des règles d'imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, de sorte qu'une différence de traitement à cet égard n'est pas de nature à méconnaître le principe d'égalité devant la loi.

 

Puisque les situations sont différentes, il est constitutionnel que le traitement fiscal diffère. Les gérants de SELARL ne peuvent donc pas exiger l'alignement pur et simple sur le régime des commerçants.

 

 

La tolérance administrative : l'impossibilité de distinguer

Le Ministre réaffirme explicitement la tolérance administrative :

Néanmoins, en cas d'impossibilité démontrée d'opérer la distinction entre ces deux types de rémunérations [...] les gérants majoritaires [...] peuvent prétendre à une imposition de l'ensemble de leur rémunération dans les conditions de l'article 62 du CGI.

 

 

TL;DR

Le Ministre confirme la doctrine de décembre 2023 imposant la distinction entre la rémunération technique, taxée en BNC, et celle de gérance relevant de l'article 62 du CGI, tout en maintenant la possibilité d'appliquer globalement l'article 62 en cas d'impossibilité démontrée de dissocier les fonctions.

S'appuyant sur l'arrêt du Conseil d'État du 8 avril 2025, Bercy réfute toute rupture d'égalité avec les SARL commerciales, estimant que la spécificité de l'exercice libéral justifie ce régime distinct, et exclut par conséquent toute modification du dispositif actuel.

 

 

Le régime fiscal actuel étant conforme à la jurisprudence administrative et au principe d'égalité, il n'est donc pas prévu d'y apporter de modification.

 

Publié le mardi 2 décembre 2025 par La rédaction

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