L’article 1649 quater B bis du CGI prévoit que toute déclaration d’une entreprise destinée à l’administration peut être faite par voie électronique (transfert des données fiscales et comptables - TDFC) , dans les conditions fixées par voie contractuelle.
Cette procédure permet aux entreprises au réel de transmettre, sous forme dématérialisée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un ou plusieurs prestataires mandatés dénommés « partenaires EDI », leur déclaration de résultats et ses annexes à un centre informatique de la direction générale des finances publiques.
Cette souscription par voie électronique est obligatoire (Art. 1649 quater B quater du CGI) pour les déclarations d’IS des entreprises dont le chiffre d’affaires HT réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 15 M € ainsi que pour les déclarations des entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE)
Les contribuables qui déposent leurs déclarations de résultat de manière dématérialisée en recourant à la procédure TDFC disposent toutefois d’un délai supplémentaire de 15 jours après la date limite de dépôt sous format papier pour accomplir cette formalité.
Question :
Le report de délai de dépôt de la déclaration de résultat prévu dans le cadre de la procédure TDFC (transfert des données fiscales et comptables) est-il applicable à l'option pour le régime fiscal des groupes de sociétés prévue à l'article 223 A du code général des impôts (CGI) ?
Réponse :
Aux termes des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), l'option de la société mère pour le régime de groupe doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime de groupe s'applique. L'accord des filiales doit être formulé au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel la société devient membre du groupe.
S'agissant du délai de dépôt de la déclaration de résultat, en application des dispositions du 1 de l'article 223 du CGI et de l'article 344 I-0 bis de l'annexe III au même code, la déclaration de résultat doit être déposée dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, pour un exercice clos le 31 décembre, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai.
Les contribuables qui déposent leurs déclarations de résultat de manière dématérialisée en recourant à la procédure TDFC disposent toutefois d'un délai supplémentaire de 15 jours après la date limite de dépôt sous format papier pour accomplir cette formalité. Ce délai supplémentaire est applicable à l'ensemble des formulaires déclaratifs ayant trait à l'activité professionnelle que ceux-ci soient ou non dématérialisés. Il est admis que les sociétés ayant recours à la procédure TDFC, à titre obligatoire ou optionnel, puissent bénéficier de ce report de délai de 15 jours pour le dépôt de la lettre d'option pour le régime de groupe (société mère) ou des lettres d'accord (filiales).
Lorsque la mère relève de la procédure TDFC, il est admis que les filiales disposent, elles aussi, d'un report de délai de 15 jours, quand bien même celles-ci ne relèvent pas de la procédure TDFC.