L’article 719 du code général des impôts assujettit aux droits de mutation à titre onéreux toutes les cessions de clientèles ou de fonds de commerce qu’elles soient ou non constatées par un acte.
A cet égard, la Cour de cassation estime qu’il y a mutation de fonds de commerce lorsque les éléments caractérisant le fonds sont transmis, et notamment la clientèle (Cass. com. 23 mars 1981 ; Cass. com. 21 octobre 1997).
Pour l’application du droit de mutation, il n’est pas nécessaire que la cession des divers éléments du fonds soit réalisée par un seul et même acte. Il suffit que le fonds soit transféré d’une société à une autre voire d’un groupe à un autre. Est ainsi applicable le droit de mutation prévu à l’article 719 lorsqu’il est établi que, quoique constatées par des actes séparés et à des dates différentes, les mutations des divers éléments d’un fonds de commerce sont corrélatives et ne forment qu’un seul et même acte (Cass. com. 6 juin 1990 ; Cass. com. 21 octobre 1997).
Ainsi, dès lors qu’est apportée la preuve de la cession des principaux éléments du fonds, même par actes distincts, la cession est taxable en application des dispositions de l’article 719 du code général des impôts, peu important l’existence d’autres actes conclus par l’acquéreur avec des tiers (Cass. com. 20 juin 2006).
Est également passible du droit de mutation prévu à l’article 719 le fonds de commerce dont l’ensemble des éléments ont été cédés séparément, peu important que la mutation du fonds ait été opérée par deux cédants au bénéfice de deux acquéreurs (Cass. com. 23 octobre 2007). Le fonds de commerce ne peut donc pas être morcelé artificiellement en réalisant des cessions concomitantes entre filiales d’un même groupe pour échapper à la taxation de l’ensemble en application de l’article 719 du CGI.
L’administration vient, dans le cadre d’une instruction, de tirer les conséquences fiscales de plusieurs décisions de jurisprudence relatives à l’application de l’article 719.