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En l'absence d'immixtion dans la gestion de ses filiales, une Holding ne peut soutenir qu’elle a la qualité d’assujettie à TVA

La juridiction administrative nous rappelle qui si une Holding peut avoir la qualité d'assujettie à la TVA l'autorisant à déduire la TVA acquittée en amont au titre de ses frais généraux, c'est à la condition de pouvoir apporter la preuve de soniimmixtion dans la gestion de ses filiales.

 

Aux termes de l’article 256 du CGI : « I. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel  [...]».

 

Il résulte de cet article ainsi que de l’article 168 de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 que, si la simple acquisition et la simple détention de parts sociales ne doivent pas être regardées comme des activités économiques, au sens de la directive, conférant à leur auteur la qualité d’assujetti, il en va différemment lorsque la participation est accompagnée d’une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés dans lesquelles des participations sont détenues, par la mise en œuvre de transactions soumises à la taxe, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques à ces sociétés. 

 

Faisant une juste application de ces dispositions, la CJUE, dans l’arrêt Cibo Participations SA Affaire C-16/00 ), a jugé que l’immixtion d’un holding dans la gestion des sociétés dans lesquelles il a pris des participations constitue une activité économique au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive dans la mesure où elle implique la mise en oeuvre de transactions soumises à la TVA en vertu de l’article 2 de cette directive, telles que celles visées ci-dessus ( Fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par le holding à ses filiales).

 

Dans ce cas, la TVA est déductible, d’une part, lorsque les opérations effectuées en amont présentent un lien direct et immédiat avec des opérations en aval ouvrant droit à déduction, d’autre part, même en l’absence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts en cause font partie des frais généraux de l’assujetti et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu’il fournit.

 

Ainsi, dans un arrêt en date du 20 mai 2016 (N°371940) le Conseil d’Etat a jugé que les frais généraux supportés par une société holding qui participe à la gestion de ses filiales et exerce à ce titre une activité économique doivent être regardés comme affectés à l’activité économique de cette société et partant que la TVA acquittée sur ces frais ouvre droit à déduction intégrale. Le Conseil d’État a cependant précisé que, dans l’hypothèse où ces frais ont été affectés pour partie à d’autres filiales à la gestion desquelles cette société holding ne participait pas, la TVA d’amont ne pourrait être déduite que partiellement, selon une clé de répartition reflétant objectivement la part d’affectation réelle des dépenses en amont à chacune des deux activités, économique et non économique, de la société holding.

 

Rappel des faits : 

 

La SAS L Italia, société holding créée en avril 2012 afin de détenir des participations dans deux sociétés italiennes, CS et CI, et dont le siège social est situé en France, est détenue à 95,45 % par la société R, elle-même détenue à 100 % par la société LM. La SAS L Italia a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la TVA afférente à la période du 20 avril 2012 au 31 octobre 2014.

 

A l’issue de ce contrôle, l’administration a refusé de lui rembourser le crédit de TVA constaté au titre du mois d’octobre 2014 et remis en cause le report d’une taxe déductible au motif que l’intéressée, dont l’objet social était limité à la détention de participations, n’avait pas la qualité d’assujettie à la TVA. 

 

Au cas particulier l'administration contestait l'immixtion de la SAS L Italia dans la gestion de ses filiales. Partant, elle estimait que, ne se livrant pas à une activité économique, la Holding n'avait pas la qualité d’assujettie à TVA et qu’elle ne pouvait donc déduire la TVA acquittée en amont au titre de ses frais généraux.

 

La SAS L Italia a fait appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le TA de Grenoble a rejeté sa demande de remboursement et de report.

 

La Cour vient de rejeter la requête de la SAS L Italia

 

Pour soutenir qu'elle s’immiscait dans la gestion de ses filiales italiennes, la SAS L Italia se prévalait :

  • du procès-verbal de son assemblée générale du 8 juin 2012 mentionnant qu’elle « apporte son assistance et son expertise auprès de ses filiales en matière budgétaire, de mise en place de plan de financement, de supervision du contrôle de gestion, de développement. () », moyennant le versement d’une redevance de 100 000 € HT par an.
  • du fait que, même si elle ne disposait d’aucun moyen matériel et humain lui permettant de réaliser elle-même les prestations d’assistance au profit de sa filiale CS, ces prestations ont, en pratique, été réalisées par sa présidente, la société LM, qui dispose des ressources nécessaires, prestations qui sont comprises dans la rémunération de la présidence qu’elle lui verse.

Toutefois ces arguments n'ont pas convaincu la Cour qui a fait valoir :

  • que la réalité des prestations rendues par la SAS L Italia à destination de sa filiale CS n’est établie par aucune pièce versée au dossier si ce n'est l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2012 susvisé et la facture du 31 août 2014 émise par la société LM, libellée « mandat de présidence Labellemontagne », qui ne fait pas mention de prestations d’assistance délivrées à la société CS.
  • que La SAS L Italia n’a produit aucun document, qu’il s’agisse d’un contrat conclu avec sa présidente ou avec sa filiale détaillant le contenu des prestations d’assistance, ou des pièces, tels que comptes-rendus, courriels ou documents d’études matérialisant leur teneur, de nature à établir que les prestations alléguées ont bien été réalisées par la société LM

Dans ces conditions, en l’absence d’immixtion de la SAS L Italia dans la gestion de ses filiales, cette dernière, qui ne peut, dès lors, être regardée comme se livrant à une activité économique, n’est pas fondée à soutenir qu’elle a qualité d’assujettie à la TVAet qu’elle est, à ce titre, en droit de déduire la TVA acquittée en amont au titre de ses frais généraux.

Publié le jeudi 16 mars 2023 par La rédaction

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