Dans le cadre de l’exception à l’exclusion du droit à déduction de la TVA au titre des véhicules donnés en location le juge censure la doctrine qui impose que lesdits véhicules doivent être exclusivement affectés à l’activité locative
Il ressort des dispositions de l’article 206-IV-2-6° de l’annexe II au CGI que sont exclus du droit à déduction de la TVA les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf.
L’article 206-IV-2-5° de l’annexe II au CGI prévoit quant à lui que les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n’ouvrent pas droit à déduction de la TVA.
« Cette disposition est, en fait, le corollaire de celle qui est énoncée au 6° du 2 du IV de l’annexe II au CGI et qui concerne les véhicules de transports eux-mêmes. » précise l’administration. BOI-TVA-DED-30-30-30
Ainsi, la TVA ayant grevé les transports de personnes, quels que soient la voie et les moyens utilisés (route, fer, air, eau) ne peut donner lieu à déduction. Cette exclusion s’étend aux opérations accessoires. Cette expression recouvre l’ensemble des opérations qui sont en relation étroite avec le transport lui-même. Dans la pratique, il convient de ranger dans cette catégorie les services qui, pour le même motif, bénéficient du taux consenti aux transports de voyageurs ( location de place, etc.).
Il existe toutefois des exception à cette exclusion :
« L’exclusion du droit à déduction relative aux véhicules ou engins immobilisés, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte ne s’applique pas aux véhicules donnés en location, sous réserve que cette location soit soumise à la TVA. Les véhicules doivent être exclusivement affectés à l’activité locative. » précise la doctrine BOFIP :BOI-TVA-DED-30-30-30, n°60.
Rappel des faits
La société DM concessionnaire qui vend et répare des véhicules automobiles et qui indique mettre à la disposition de ses clients, le cas échéant à titre gratuit, des véhicules de courtoisie durant le temps nécessaire à la réparation de leur propre véhicule ou à la livraison du véhicule neuf ou d’occasion qu’ils ont commandé, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 60 de la doctrine BOFIP BOI-TVA-DED-30-30-30 en tant qu’il subordonne la déduction de la taxe ayant grevé le prix de certains véhicules donnés en location aux conditions, d’une part, de la soumission de ces locations à la TVA, d’autre part, de l’affectation exclusive des véhicules à l’activité locative.
Le requérant soutient que les commentaires attaqués énoncent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence « dans la mesure où, pour définir le champ de l’exception, propre aux véhicules donnés en location, à l’exclusion du droit à déduction relative aux véhicules conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, l’administration aurait ajouté les conditions, d’une part, d’une affectation exclusive des véhicules à l’activité locative et, d’autre part, d’un assujettissement des locations à la taxe sur la valeur ajoutée »
Le Conseil d’Etat vient de partiellement faire droit à la demande du requérant
Il estime que la société DM n’est pas fondée à demander l’annulation, dans le paragraphe n° 60 des commentaires attaqués, des mots « sous réserve que cette location soit soumise à la TVA. »
En revanche il estime que la phrase : « Les véhicules doivent être exclusivement affectés à l’activité locative » fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence. « Dans le paragraphe n° 60 des commentaires publiés le 12 septembre 2012 au BOFiP-impôts sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-30, la phrase « Les véhicules doivent être exclusivement affectés à l’activité locative. » est annulée. »