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Impôt sur les sociétés

Fusion et perte du droit au report des déficits de l'absorbante en cas de changement d’activité

La Juridiction administrative nous rappelle qu'une société absorbante ne peut bénéficier du report du déficit qu'elle a subi avant la fusion dès lors que cette opération a conduit à un changement de son activité.

 

Les pertes d’une entreprise sont normalement imputables sur les résultats de l’activité à laquelle elles se rattachent.

 

Le changement d’activité emportant cessation d’entreprise au sens de l’article 221-5 du CGI se traduit par la perte pour l’entreprise du report des déficits subis avant le changement sur les bénéfices réalisés postérieurement à ce dernier. Le déficit antérieur n’est pas davantage reportable sur les profits comptabilisés au cours d’un exercice postérieurement au changement mais provenant de l’ancienne activité (Conseil d'Etat, décision du 4 février 2013, n° 349169).

 

Ainsi, en cas de changement d’activité, la société absorbante perd ses déficits propres, issus de son ancienne activité.

 

En revanche et comme l'a précisé l'administration dans le cadre d'un rescrit du 13 avril 2022 BOI-RES-IS-000103  cette société conserve le droit de reporter les déficits qui lui ont été transférés sur agrément. Le changement d’activité de la société absorbante est sans incidence sur le droit d’imputer les déficits qui lui sont régulièrement transférés par la société absorbée dans le cadre des dispositions du II de l’article 209 du CGI. Il incombe à l’absorbante de respecter les conditions de cet agrément, notamment celle tenant à la poursuite sans changement significatif de l’activité à l’origine des déficits.

 

 

Rappel des faits :

 

La SAS M a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos les 31 mars 2013, 31 mars 2014 et 31 décembre 2014. Des rectifications lui ont été proposées par lettre du 14 décembre 2016, confirmées le 14 avril 2017 portant, notamment sur le refus du report, sur les exercices suivants, du déficit constaté le 31 mars 2013, à la clôture de l'exercice.

 

Ce refus est lié à l'absoption par la SAS M de la SAS O le 10 octobre 2013 avec effet rétroactif le 1er avril 2013. L'administration a considéré que cette fusion-absorption constituait une cessation d'entreprise au sens des dispositions de l'article 221 du CGI et a refusé le report, sur les exercices suivants, du déficit de 909 141 € constaté à l'issue de l'exercice clos le 31 mars 2013.

 

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a proposé, le 17 mai 2018, de maintenir les rectifications proposées en matière d'impôt sur les sociétés. La société Mistral a saisi le TA de Versailles d'une demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rectifications. Par un jugement n° 1900421 du 9 avril 2021, le TA de Versailles l'a déchargée de la majoration concernant la reprise du report sur l'exercice clos au 31 mars 2014 du déficit constaté le 31 mars 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

 

La SAS M a fait appel de ce jugement en ce qu'il a refusé de prononcer le report du déficit de 909 140 € existant à la clôture de l'exercice clos le 31 mars 2013 en totalité ou en partie.

 

La Cour Administrative d'Appel de versailles vient de rejeter la requête de la SAS M

 

La SAS M (Absorbante), constituée en 1990, a un objet social très vaste, et a exercé entre 2004 et 2011 une activité de construction-vente d'un ensemble immobilier. Au cours de l'exercice portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, son activité s'est bornée à réaliser des prestations de services au profit des sociétés appartenant au même dirigeant.

 

La SAS O (Absorbée), créée en 1990, avait pour objet la construction et l'exploitation d'un ensemble immobilier et l'acquisition de tout immeuble ainsi que la participation financière dans d'autres sociétés à des projets similaires. Elle possédait un immeuble à usage industriel et commercial qu'elle donnait en location depuis 2004 et ses revenus déclarés en 2013 étaient exclusivement constitués par les loyers perçus par elle.

 

Ainsi, pour la Cour :

la société M n'exerçait pas d'activité de location immobilière avant la fusion-absorption de la société O, qui a eu pour effet de lui adjoindre une nouvelle activité. Contrairement à ce qu'elle soutient, la promotion immobilière, l'entretien et la rénovation de biens immobiliers, d'une part, et la location immobilière, d'autre part, sont des activités distinctes au sens de l'article 221 du CGI. 

En pratique, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014, le chiffre d'affaires réalisé par la SAS M après la fusion absorption était réparti de la manière suivante :

  • 293 486 € au titre de prestations de services rendues à d'autres sociétés ;
  • 463 553,75 € au titre d'activité de location d'immeuble ;
  • 40 735,20 € en refacturations à la société SAZ.

 

Par suite, le chiffre d'affaires afférent à la location immobilière a entraîné une augmentation de plus de 50 % du chiffre d'affaires de la société M par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction.

 

Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé le report du déficit reportable de la SAS M sur le terrain de la loi fiscale.

Publié le vendredi 31 mars 2023 par La rédaction

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