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Impôt sur les sociétés

Garanties de passif dans les cessions de titres : une charge déductible pour le cédant sous condition d'aléa

Le juge de l'impôt vient d'annuler un redressement fiscal en jugeant que le versement effectué, dans le cadre d'une opération de restructuration du groupe, par une société en exécution d'une garantie de passif constituait une charge déductible de son résultat imposable, et non un frais inhérent à la cession de titres devant être intégré dans le calcul de la plus-value de cession. 

 

En application des dispositions des articles 38 et 39 du CGI, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est déterminé en tenant compte de toutes les charges supportées par l'entreprise dans l'intérêt de l'exploitation, à l'exception des dépenses expressément exclues par la loi.

Par ailleurs, l'article 219 du CGI prévoit que les plus-values à long terme réalisées lors de la cession de titres de participation sont imposables à un taux réduit (0% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007), sous réserve de l'intégration d'une quote-part de frais et charges de 12% du montant brut des plus-values. Pour déterminer le montant de la plus-value imposable, il convient de calculer la différence entre le prix de cession net des frais inhérents à la cession et la valeur comptable nette des titres cédés.

 

Rappel des faits :

La société F  holding animatrice d'un groupe, détenait des titres de plusieurs sociétés du groupe W, dont notamment une action de la société W SA, 214 863 actions de la société WHolding, et 4 500 actions de la société WPartners. En 2014, dans le cadre d'une opération de restructuration du groupe, elle a cédé ces titres à la société 3W Investissement. Simultanément à la cession, la société F a signé une convention de garantie avec 3W Investissement. Cette convention prévoyait une garantie générale sur les actifs et passifs des sociétés cédées, à hauteur de 81,25% pour la société F. Elle incluait également une "garantie spécifique" portant sur des créances douteuses de la société W Industrie et Energie. Cette garantie spécifique stipulait que si ces créances n'étaient pas recouvrées au 30 novembre 2014, elles seraient réputées irrécouvrables, et la société F s'engageait à indemniser 3W Investissement en conséquence.

Les créances n'ayant pas été recouvrées à la date prévue, la société F a versé, en décembre 2014, la somme de 416 970,72 € à 3W Investissement, en exécution de la garantie spécifique.

Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a constaté que la société Favait comptabilisé cette somme en charge exceptionnelle déductible de son résultat imposable. L'administration a considéré que ce versement constituait un frais inhérent à la cession des titres et devait être intégré dans le calcul de la plus-value de cession, imposée au taux réduit prévu pour les plus-values à long terme. Elle a donc réintégré la charge dans le résultat imposable, entraînant un supplément d'impôt sur les sociétés de 143 660 €. Après rejet de sa réclamation contentieuse, la société F a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a confirmé le redressement.

 

La société a alors fait appel devant la Cour administrative d'appel de Paris.

 

Elle soutient  :

  • que le versement de 416 970,72 € constituait une indemnité versée en exécution de la garantie spécifique prévue dans la convention du 1er juillet 2014.
  • que cette indemnité était indépendante de la plus-value réalisée lors de la cession des titres et ne constituait pas un frais inhérent à la cession.
  • et partant que cette indemnité constituait donc une charge déductible du résultat imposable de l'exercice 2014, en application des articles 38 et 39 du CGI.

 

La Cour administrative d'appel de Paris a donné raison à la société F et annulé le jugement du TA de Paris

 

La Cour a estimé que la somme versée en exécution de la garantie spécifique était indépendante du prix de cession des titres.

Cette garantie portait sur des créances dont l'irrécouvrabilité était incertaine au moment de la cession, créant un aléa justifiant la qualification d'indemnité.

Dès lors le versement opéré par la société F ne pouvait être assimilé à un ajustement du prix de cession ni à un frais inhérent à la cession, il constituait une charge déductible du résultat imposable de l'exercice 2014, en application des articles 38 et 39 du CGI.

 

La Cour a donc annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à hauteur de 143 488 €.

 

 

TL;DR

Lorsqu'une indemnité est versée en exécution d'une garantie de passif, en raison de la survenance d'un aléa postérieur à la cession, elle constitue une charge déductible du résultat imposable, et non un frais inhérent à la cession.

 

 

 

 

 

Publié le vendredi 29 novembre 2024 par La rédaction

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