En matière de bénéfices agricoles (BA), l’administration s’est toujours refusée à autoriser la déduction d’un loyer afférent aux terres et installations agricoles maintenues dans le patrimoine privé (RM Cherpion, JOAN du 16 novembre 2004, question n°30357) .
Elle considère que lorsqu’un immeuble bâti ou non-bâti est affecté à l’activité agricole d’un exploitant sans être inscrit à l’actif de son exploitation, l’exploitant n’est pas autorisé à déduire de son revenu professionnel une somme correspondant au loyer que pourrait produire cet immeuble (Instruction fiscale du 23 mars 2007, BOI 5 D-2-07, fiche n°1, §46) .
De son côté, le juge de l’impôt a, en 2009, étendu aux contribuables imposés dans la catégorie des BA la jurisprudence Meissonnier, en adoptant une solution inverse de celle retenue dans la réponse Cherpion (TA Caen du 5 mars 2009 n° 08-61)
« Considérant qu’un contribuable qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé et s’abstient, en conséquence, de l’inscrire à l’actif de son entreprise tout en l’affectant à l’exploitation de cette dernière, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci des sommes correspondant au loyer normal de cet immeuble »
La Cour Administrative d’Appel de Nantes a confirmé la solution adoptée par le Tribunal de Caen, dans un arrêt du 6 avril 2010 (n°09NT01486) .
Le Conseil d’Etat, saisi sur pourvoi de l’administration fiscale, a, en septembre dernier, confirmé la position de la juridiction du fonds :
considérant qu’un exploitant agricole qui conserve les terres dont il est propriétaire dans son patrimoine privé, comme le lui permettent les dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts, et s’abstient, en conséquence, de les inscrire à l’actif de son entreprise agricole tout en les affectant à l’exploitation de cette dernière, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci des sommes correspondant au loyer normal de ces terres (CE 26 septembre 2011 N° 340246)
Comme elle l’a fait pour les titulaires de BIC et de BNC, l’administration fiscale devrait, dans un avenir proche tirer toutes les conséquences de cette jurisprudence de la haute juridiction.