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Hôtellerie : les sommes perçues en cas de « no show » constituent la contrepartie d'une prestation de services et sont soumises à la TVA.

Le Conseil d'Etat confirme que la conservation par un hôtelier du paiement de la prestation par le client défaillant qui n'a pas annulé sa réservation dans les délais doit être regardée comme constituant la contrepartie effective d'un service individualisable entrant dans le champ de la TVA

 

Pour mémoire, les arrhes sont une somme versée d'avance pour l'achat d'une marchandise ou d'une prestation de services. Si elles  n'obligent pas le consommateur à acheter, elles sont perdues si le consommateur annule son achat. A la différence des acomptes, qui représentent un paiement partiel anticipé du prix du service et donnent lieu à remboursement dans l'hypothèse où la prestation n'est pas exécutée, les arrhes, dont le versement a pour objet d'offrir au client une faculté de dédit, sont sans lien direct avec une prestation de services rendue à titre onéreux (Arrêt de la CAA de Paris du 25 mars 2009 n° 05P03829)

 

La CJUE a jugé en 2007 que les sommes versées à titre d’arrhes, dans le cadre de contrats portant sur des prestations de service hôtelier assujetties à la TVA, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par l’exploitant d’un établissement hôtelier, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à cette taxe.  (Arrêt de la CJCE du 18 juillet 2007 Affaire C-277/05 - Société thermale d'Eugénie-les-Bains et dans le même sens : arrêt du Conseil d'Etat  du 30 novembre 2007 n° 263653)

 

L'administration a tiré les conséquences de cette jurisprudence en l'intégrant dans la base BOFIP-Impôts (BOI-TVA-BASE-10-10-50, n°310) et en soulignant qu'il est admis que ne soient pas incluses dans la base d'imposition à la TVA  les arrhes versées en application de l'article 1590 du Code civil :

Une somme ayant pour seul objet de réparer un préjudice n'est pas soumise à la TVA. A cet égard, le juge du droit de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 18 juillet 2007, aff. C-277/05, Société thermale d'Eugénie-les-Bains,) considère que, lorsqu'elles sont conservées par le prestataire auxquelles elles ont été versées, les arrhes au sens de l'article 1590 du code civil ont la nature d'indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client et ne sont donc pas, comme telles, soumises à la TVA.

Remarque : Cette jurisprudence porte sur des sommes conservées par l'assujetti qui peuvent s'analyser comme la réparation d'un préjudice. Tel n'est notamment pas le cas lorsqu'elles sont égales au prix à payer au titre de la prestation ou qu'elles sont perçues en l'absence d'un tel préjudice (CJUE, arrêt du 23 décembre 2015, C-250/14 et C-289/14, Air France-KLM, ECLI:EU:C:2015:841, point 48 à 50). 

 

Dans la présente affaire se posait la question de l'assujettissement à la TVA des sommes conservées par l'hôtelier non suite à l'usage par le client de sa faculté de dédit mais, suite à la défaillance de ce dernier qui n'a pas annulé sa réservation dans les délais (Prestations « no show »)

 

Rappel des faits :

La société SAS A, qui exerce une activité d'hôtellerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Après avoir retenu, entre autres chefs de redressement, que les sommes correspondantes aux nuitées réservées par les clients mais non consommées devaient être assujetties à la TVA, l'administration fiscale a mis à la charge de la société des rappels de cette taxe au titre de cette même période, assortis de pénalités, par une proposition de rectification en date du 20 avril 2017.

 

La société Accorinvest SAS a fait appel du jugement du 14 janvier 2021 du TA de Montreuil, qui a rejeté sa demande en décharge des rappels de TVA. Pour la société les sommes conservées par l'établissement hôtelier lorsque le client ne se présente pas, sans l'avoir informée de sa défection (prestations " no show "), sont la contrepartie non d'une prestation distincte de la prestation d'hébergement, mais d'un droit de rétractation  et que leur conservation par l'hôtelier a pour objet d'indemniser celui-ci.

 

Par un arrêt du 6 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel. La société Accorinvest SAS s'est pourvue en Cassation.

 

Le Conseil d'Etat vient de rejeter la demande en décharge de ladite société

 

Rappel du mécanisme de réservation au cas particulier : Lorsqu'un client de la SAS A réserve une chambre, il communique à cette occasion le numéro de sa carte bancaire et accepte, par conséquent, que l'hôtel le débite du montant de la première nuit dans l'hypothèse où il ne se présenterait pas à la date convenue sans avoir annulé sa réservation dans les délais. Aux termes de l'article 17 des CGV du groupe A dont relève la SAS A, le montant dû par le client défaillant est déterminé en fonction des caractéristiques de la chambre et des prestations complémentaires proposées, à raison d'une première nuitée, s'il s'agit d'une personne physique, ou, dans le cas d'une société, à raison de la totalité des nuitées.

 

Le Conseil d'État rappelle les principes dégagés par la CJUE concernant l'assujettissement à la TVA des prestations de services :

    • Lien direct entre le service et la contre-valeur reçue : Il y a assujettissement à la TVA lorsqu'il existe un lien direct entre la prestation fournie et la somme perçue.
    • Droit du client de bénéficier du service : La prestation est réalisée dès lors que le prestataire met le client en mesure de bénéficier du service, que le client en fasse usage ou non.

Au cas d'espèce le Conseil d'Etat a constaté

  • pour les particuliers, que le prélèvement de la première nuitée correspondait à un engagement minimal du client, qui a réservé la chambre. L'hôtel s'est tenu prêt à fournir le service.
  • pour les entreprises que le prélèvement du montant total des services réservés résultait d'un engagement ferme de la part du client.

Il estime que ces sommes constituent la contrepartie d'une prestation de services individualisable et doivent être assujetties à la TVA.

 

Conclusion de la haute juridiction :

      • Le pourvoi de la société Accorinvest est rejeté.
      • Les sommes perçues en cas de no-show constituent la contrepartie d'une prestation de services et sont soumises à la TVA.
      • Il n'y a ni erreur de droit ni inexacte qualification juridique des faits par la cour administrative d'appel.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lorsqu'un particulier n'honorait pas sa réservation, l'hôtel était contractuellement en droit de débiter sur la carte bancaire que celui-ci avait donnée en garantie le montant dû pour la première nuit, la réservation étant annulée pour les éventuelles nuits supplémentaires, et que, lorsque la réservation avait été faite par une entreprise, il était contractuellement prévu que l'hôtel prélèverait le montant total des services réservés. La cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les sommes prélevées par l'hôtelier en application de ces stipulations constituaient la contre-valeur de la prestation d'hébergement que le client s'était engagé à régler de manière ferme à la signature du contrat, qu'il en fasse usage ou non, à savoir la totalité du séjour réservé dans le cas des entreprises, ou un engagement minimal d'une nuitée pour les particuliers. En en déduisant que ces sommes représentaient la contrepartie d'une prestation de service individualisable et devaient donc être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique.

5. En second lieu, si le pourvoi reproche à la cour de s'être référée à l'article 17 des conditions générales de services du groupe Accor alors que la version de ces conditions produite par le ministre devant elle ne contenait pas cet article, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que c'est la requérante elle-même qui, dans sa réclamation contentieuse du 20 février 2019 et dans son mémoire introductif de première instance, indiquait qu'elle avait prélevé les montants en litige en application de l'article 17.4 des conditions générales de services du groupe, qu'elle citait dans ses écritures. Le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en se référant à des stipulations contractuelles qui ne lui étaient pas applicables et, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.

Publié le jeudi 10 octobre 2024 par La rédaction

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