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Impôt sur les sociétés

Intégration fiscale : précisions sur le cumul des mécanismes d’imputation des déficits

 

 

La haute juridiction administrative vient d'apporter des précisions concernant la combinaison des règles de plafonnement de l’imputation des déficits reportables, et celles qui fixent le sort des déficits antérieurs à la constitution du nouveau groupe lorsque la société mère d’un groupe fiscal intégré est absorbée par une société qui décide de constituer, avec les mêmes filiales, un nouveau groupe.

 

Les déficits reportables constitués par un groupe fiscalement intégré ayant cessé sont imputables sur les bénéfices propres de la société mère de ce groupe en vertu de l'article 223 S du CGI. Lorsque cette société mère est absorbée par une société qui se constitue mère d'un nouveau groupe fiscal intégré avec les sociétés membres de l'ancien groupe, les déficits reportables constitués par l'ancien groupe sont imputables sur les bénéfices propres de la société absorbante en vertu des dispositions du a du 1 de l'article 223 I du même code, sous réserve de l'obtention de l'agrément prévu au 6 du même article. Sous la même réserve, ces déficits peuvent également être imputés sur les bénéfices des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, en vertu du 5 du même article 223 I du CGI.

 

Rappel des faits :

 

La société SA DE, société mère d’un groupe d’intégration fiscale constitué avec les sociétés DED et DEG, a été absorbée le 11 juillet 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, par l’une de ses filiales, la société P, renommée société DE à l’issue de l’opération, devenant la société mère d’un nouveau groupe fiscalement intégré succédant au précédent groupe dont la société SA DE était la mère.

 

En application de l’article 223 L-6-c du CGI, la société DE a opté pour l’imputation, sur agrément, des déficits de l’ancien groupe sur une base élargie en application de l’article 223 I-5 du même code. Dans le cadre de cette opération, l’administration a délivré le 6 septembre 2012 un agrément pour le transfert sur une base élargie du déficit antérieurement subi par le groupe dont la société SA DE constituait la société mère, soit sur les résultats des sociétés DE, DED et DEG, à hauteur de 105 093 075 €, en application de l’article 223 I du CGI.

 

Par une décision du même jour, l’administration a également agréé le transfert des déficits propres de la société SA DE à la société DE pour un montant de 34 960 228 €, en application de l’article 209-II dudit code.

 

En l’absence de bénéfice d’imputation, les déficits imputables sur une base élargie n’ont pas été imputés au titre de l’exercice clos en 2012. La société DE a toutefois entendu bénéficier de l’imputation de ces déficits au titre de l’exercice clos en 2013, imputation qu’elle avait cependant omis d’opérer lors du dépôt de la déclaration d’impôt sur les sociétés du groupe dont elle est la société mère.

 

Ainsi la société Direct Energie, en tant que société mère d’un groupe fiscalement intégré, a demandé à l’administration fiscale, puis au TA de Montreuil, à la suite du rejet de sa demande, le bénéfice, dans cet ordre, de l’imputation des déficits propres des sociétés DE et DEG en application respectivement de la décision d’agrément susmentionnée et de l’alinéa 1a de l’article 223 I du CGI, de l’imputation des déficits imputables sur une base élargie en application de l’article 223 I-5 du même code, et enfin de l’imputation du déficit d’ensemble sur le résultat d’ensemble en application de l’article 223 C du même code.

 

Le TA de Montreuil a, par un jugement du 19 avril 2018, fait droit à la demande de la société DE et lui a restitué le trop-versé d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt au titre de l’année 2013 pour un montant de 730 494 €. La CAA de Versailles par son arrêt du 11 février 2021 a confirmé la positions des juges du fond.

 

La Cour comme le Tribunal on estimé, après l'absorbtion, que la société DE avait pu cumuler le bénéfice des mécanismes d’imputation des déficits antérieurs à la constitution du nouveau groupe prévus respectivement par les dispositions des articles 223 I-1-a et 223-I-5 du CGI.

 

L'administration fiscale s'est pourvue en cassation.

 

Elle estime que lorsqu’une société dispose à la fois de déficits propres et de déficits imputables sur une base élargie, le plafonnement ne doit s’appliquer qu’une seule fois pour l’imputation de l’ensemble de ces déficits antérieurs à l’intégration fiscale, dès lors que ceux-ci s’imputent sur une même base, correspondant au bénéfice individuel de la société.

 

Le Conseil d'Etat vient de censurer l'arrêt de la CAA de Versailles

 

En permettant ainsi l’imputation, en vertu des dispositions du 5 de l’article 223 I du code général des impôts, sur les bénéfices de la société absorbante des déficits constitués par l’ancien groupe, qui lui avaient été transférés en vertu du 6 du même article, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que ces dispositions ne permettent l’imputation des déficits constitués par l’ancien groupe que sur les résultats des sociétés membres de ce groupe et qui font partie du nouveau groupe, la cour administrative d’appel de Versailles a méconnu le champ d’application de ces dispositions. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, l’arrêt attaqué doit être annulé.

 

Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat pércise :

 

d'une part, les déficits subis par la société absorbante DE antérieurement à la constitution du nouveau groupe fiscalement intégré ainsi que, d'autre part, les déficits de la société absorbée qui lui avaient été transférés en vertu des agréments délivrés par l'administration fiscale respectivement sur le fondement du II de l'article 209 du code général des impôts et du 6 de l'article 223 I du même code, pouvaient uniquement être imputés sur ses bénéfices propres ultérieurs en application du a du 1 de cet article 223 I, dans la limite du plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209. Or, il résulte de l'instruction que les déficits antérieurs effectivement imputés par la société DE sur ses bénéfices propres de l'exercice clos en 2013 lui ont permis d'obtenir une déduction égale au plafond mentionné ci-dessus, quand bien même n'auraient pas été pris en compte les déficits constitués par l'ancien groupe et transférés en vertu du 6 de l'article 223 I du code général des impôts. Par suite, en jugeant que le 5 de l'article 223 I du code général des impôts autorisait la société, au titre de ces déficits, à opérer sur ses bénéfices propres une imputation supplémentaire, le tribunal a méconnu le champ d'application de ces dispositions.

 

[...] la société n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts l'autorisaient, en complément de l'imputation qu'elle avait opérée en application du a du 1 du même article, à imputer des déficits supplémentaires sur ses bénéfices propres.

Publié le lundi 12 décembre 2022 par La rédaction

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