Le juge de l'impôt vient de rappeler qu'en application de l'article 39-13 du CGI, seuls les abandons de créances ayant un caractère commercial peuvent constituer une charge déductible pour la société qui l'octroie. La société créancière doit pouvoir justifier d’une relation commerciale développée avec la société débitrice et de influence que l’abandon de son compte courant d’associé aurait eu sur sa propre activité commerciale.
Sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions générales de déduction, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État (Arrêt du Conseil d'Etat du du 27 novembre 1981, req. n° 16814] que les pertes consécutives à des abandons de créances revêtant un caractère commercial sont à cmprendre intégralement dans les charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise qui les a consentis....