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Impôt sur les sociétés

L’abandon du compte courant qui ne trouve pas contrepartie dans l’apurement des comptes de la société débitrice ne constitue pas une charge déductible

 

Le juge de l'impôt vient de rappeler qu'en application de l'article 39-13 du CGI, seuls les abandons de créances ayant un caractère commercial peuvent constituer une charge déductible pour la société qui l'octroie. La société créancière doit pouvoir justifier d’une relation commerciale développée avec la société débitrice et de influence que l’abandon de son compte courant d’associé aurait eu sur sa propre activité commerciale. 

 

Sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions générales de déduction, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État (Arrêt du Conseil d'Etat du du 27 novembre 1981, req. n° 16814]  que les pertes consécutives à des abandons de créances revêtant un caractère commercial sont à comprendre intégralement dans les charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise qui les a consentis.

 

En revanche, et en application de l'article 39-13 du CGI pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012, les pertes consécutives à des abandons de créances à caractère financier, et plus généralement, toutes les aides autres qu'à caractère commercial, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt de l'entreprise qui les consent (CGI, art. 39, 13 al.1).

 

Rappel des faits :

 

La SAS S détient 99,8% du capital de la société D, laquelle a constitué la SNC L le 27 février 1997. Elle exploite, sous l’enseigne commerciale, la seule grande surface située dans une commune X tandis que la SNC L exploite une  autre enseigne (Superette) dans le centre de la même ville.

 

La SAS S a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 14 décembre 2016, la déductibilité de la somme correspondant à l’abandon de son compte courant d’associé au sein de la SNC LL, qui avait été décidé à la clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

 

Après le rejet de sa réclamation le 16 octobre 2018, elle a demandé au TA de Caen la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de cet exercice. Par un jugement du 7 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

 

La société a fait appel de ce jugement justifiant l’abandon de son compte courant d’associé, (débit de 127 915 € au cours de l’exercice clos en 2013), par le souci d’éviter que la SNC L soit en faillite, compte tenu de son niveau faible d’activité et de son actif net négatif, et de faire obstacle à l’implantation d’un concurrent dans la même zone d’implantation commerciale.

 

La Cour vient de rejeter la demande de la SAS S.

 

Pour pustifier sa position la Cour fait valoir trois éléments :

  • La SAS S n’était pas la société mère de la SNC L dans la mesure où elle n’était qu’usufruitière temporaire des parts de cette société.
  • les relations commerciales entre la SNC L et la SAS S n’ont porté que sur un montant de 1 974 € en 2013 alors que le chiffre d'affaires de la SNC sur la même période s'est élevé à 461 499 €.
  • l’abandon du compte courant d’associé effectué au profit de la SNC L a permis la valorisation des parts de cette société dans l’actif de la société D et donc indirectement celle des propres parts de SAS S compte tenu des liens capitalistiques
  • L'abandon est intervenu quelques jours avant la résiliation de l’usufruit qui est intervenue le 2 janvier 2014 et l’opération de TUP  de la SNC L qui a abouti à la transmission de son patrimoine à la société D.

Pour la Cour, l'abandon du compte courant d'associé a permis la valorisation des parts de la SNC L dans la société D et donc indirectement celle des parts de la SAS S. Cette dernière ne peut pas justifier qu'elle a une relation commerciale développée avec la SNC L et elle, par ailleurs, n'a pas fourni d'éléments pour justifier que l'abandon aurait eu une influence sur son activité commerciale. Ainsi, l'abandon est considéré comme une aide de toute nature exclue des charges déductibles

Publié le mercredi 18 janvier 2023 par La rédaction

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