Le juge de l'impôt vient de rappeler que, si en principe le droit à déduction de la TVA reste acquis lorsque l’assujetti n’a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l’absence de toute intention frauduleuse ou abusive, il n'en est pas de même dans l'hypothèse ou ce professionnel a artificiellement affiché son intention d’exercer une activité économique dans le seul but de faire reconnaître sa qualité d'assujetti et de bénéficier de remboursements de cette taxe, alors même que son activité était hors champ.
Il ressort des dispositions de l’article 256 A du CGI que « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard d’autres impôts ou la nature de leur intervention [...] ».
Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de la Directive TVA 77/388/CEE (Art.4) que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l’assujetti s’est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l’activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l’assujetti n’a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l’absence de toute intention frauduleuse ou abusive.
Rappel des faits :
La SCI L est propriétaire depuis janvier 2002 d’un immeuble situé à B, classé au titre des monuments historiques, sur lequel elle a procédé à d’importants travaux de rénovation. Elle a conclu, le 21 mai 2013, un bail commercial avec l’association A (associée de la SCI), prévoyant la mise à disposition de cet immeuble au plus tard à la fin du mois d’avril 2014 pour un loyer de 50 000 €HT par an, après expiration d’une franchise de loyer de six mois, qui a ensuite été reconduite jusqu’au 31 décembre 2017 en raison du retard pris par les travaux. Ayant soumis, sur option, les loyers attendus de cette location à la TVA, elle a déduit en 2016, 2017 et 2018 la taxe grevant les factures acquittées à l’occasion de la réalisation des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier, et obtenu le remboursement, à compter de 2013, de crédits de TVA d’un montant total de 290 150 €.
A l'issue d’une vérification de comptabilité l’administration a estimé que la TVA avait été déduite à tort en l’absence d’activité économique réellement exercée (La SCI n'ayant encaissé aucun loyer après la période de franchise de loyers), et a procédé à des rappels de TVA sans mettre en oeuvre la procédure spécifique de l'article L64 du LPF.
La SCI L a demandé au TA de prononcer la décharge de cette imposition.
Le Tribunal administratif de Bordeaux vient de rejeter la requête de la SCI L.
Au cas particulier, le Tribunal fait valoir que :
- la SCI L avait, en 2004, demandé par courrier à l'administration qu'elle lui confirme l’impossibilité de récupérer la TVA acquittée à l’occasion de dépenses relatives à des locaux si ceux-ci étaient mis à la disposition gratuite d’organismes à but non lucratif.
- le bail conclu au cours de l’année 2013, faisant état d’un loyer annuel de 50 000 €HT, l’administration a fait droit aux demandes de remboursement de la TVA acquittée à l’occasion des travaux de rénovation immobilière.
- dans les faits, la SCI n'a encaissé aucun loyer de la part de l’association A sur la période contrôlée, malgré l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire et la mise à disposition presque totale de l’immeuble à compter du mois de septembre 2015, ni d’ailleurs au titre des années 2018 et 2019 bien que la franchise de loyer soit alors expirée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCI L doit être regardée comme ayant artificiellement affiché son intention d’exercer une activité économique de location de locaux à titre onéreux dans le seul but de faire reconnaître sa qualité d’assujettie à la TVA et de bénéficier de remboursements de cette taxe, auxquels la mise à disposition gratuite des locaux envisagée initialement aurait fait obstacle.
Dans ces conditions, dès lors que la reconnaissance par l’administration de sa qualité d’assujettie à la TVA, matérialisée par des remboursements de crédits de cette taxe, procède de ce comportement abusif, l’administration a pu, sans méconnaître les principes de neutralité fiscale et de sécurité juridique, réclamer rétroactivement à la société requérante la restitution des crédits de taxe en litige.