La juridiction administrative nous rappelle que l’indemnité de résiliation anticipée d'un contrat de prestation de services doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux et qu'elle doit donc être soumise à la TVA, peu important à cet égard qu’en droit national, ce montant puisse être qualifié de clause pénale.
Aujourd'hui, pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse. A l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fut-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services. Pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge. Source : BOI 3 B-1-02, n°60
A cet égard, pour la détermination du régime applicable, il est rappelé que l’administration n’est pas liée par la qualification juridique donnée à l’indemnité par les parties.
Il résulte ainsi des dispositions de l'article 256-I du CGI que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la TVA qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N’est, en revanche, pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l’équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci.
Enfin, rappelons que dans une décision en date du 22 novembre 2018, la cour de justice de l’union européenne (CJUE, Affaire C-295/17, MEO) a jugé que l’indemnité de résiliation versée par un client (prestations de services dans le domaine des télécommunications) à son prestataire devait être assujettie à la TVA :
L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que le montant prédéterminé perçu par un opérateur économique en cas de résiliation anticipée par son client, ou pour un motif imputable à ce dernier, d’un contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement, lequel montant correspond au montant que cet opérateur aurait perçu pendant le reste de ladite période en l’absence d’une telle résiliation, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, doit être considéré comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux et soumise en tant que telle à cette taxe.
Rappel des faits :
La société C commercialise du matériel de reprographie et des solutions de gestion documentaire. Pour les besoins de son activité de chambres d’hôtes, la société L a passé commande le 2 février 2019 de quatre équipements. Cette commande a donné lieu à la souscription d’un contrat de location longue durée le 26 février 2019, convention tripartite conclue entre la Sarl L, preneur, l’organisme financier Franfinance, bailleur, et la Sas C en tant que fournisseur des matériels et logiciels. A ce contrat de location longue durée ont été adossés des contrats de services relatifs à chacun des matériels et logiciels loués, ayant pour objet leur maintenance ainsi que la fourniture de consommables et la facturation des impressions réalisées. Ces contrats ont tous été conclus pour une durée de 63 mois.
Suite à des incidents de paiement, et après plusieurs relances infructueuses, la Sas C a informé la Sarl L, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2021, de la rupture anticipée des contrats de location et des contrats de service au motif du défaut de paiement des factures. Par acte du 29 novembre 2021, la Sas Ca fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à la Sarl L, afin d’obtenir le paiement des prestations échues et impayées, des indemnités contractuelles de résiliation anticipée, et le remboursement de l’aide aux loyers versée lors de la souscription des contrats.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné la Sarl L à payer à la Sas C la somme de 9 450,93 euros (2 147,28 € TTC au titre de la facturation échue et impayée + 7 303,65 € HT au titre de l’indemnité représentant de résiliation anticipée) assortie des intérêts.
La Sas C a fait appel du jugement reprochant au tribunal de commerce d’avoir retenu que l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée n’entrait pas dans le champ de la TVA défini par l’article 256-I du CGI. Elle sollicite ainsi que cette indemnité soit retenue toutes taxes comprises, et non hors taxes.
La Cour vient de faire droit à la demande de la SAS C concernant l'assujettissement à la TVA de l'indemnité de résiliation.
Dans son jugement du 15 février 2022, le TC de Toulouse indique que cette indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA défini par l’article 256-I du CGI, qui vise explicitement les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Or, l’article 8.3 des contrats de service liant la société L à la Sas C est ainsi rédigé :
« En cas de résiliation anticipée du fait du client, COPY SUD exigera le versement d’une indemnité contractuelle légale à 95 % du montant des facturations trimestrielles minimales hors-taxes qui auraient été dues jusqu’à l’expiration de la durée d’engagement du client (')
Cette indemnité sera majorée de la TVA en vigueur »
Reprenant le considérant la CJUE dans sa décision du 22 novembre 2018, la Cour juge que :
l’indemnité réclamée en l’espèce étant considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, est donc soumise à la TVA, peu important à cet égard qu’en droit national, ce montant puisse être qualifié de clause pénale.
En outre la clause contractuelle stipule expressément que l’indemnité est majorée de la TVA.