Les entreprises qui engagent des dépenses de conception de nouveaux produits dans le secteur des métiers d’art et des savoir-faire traditionnels peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt institué par l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2005 (Art. 244 quater O du CGI).
Fixé à 10% le taux du crédit d’impôt porté à 15 % pour les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l’article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Si, comme le souligne Mme Catherine Morin-Desailly, ce crédit d’impôt a porté ses fruits, _«les artisans s’inquiètent des nombreux dossiers rejetés par l’administration fiscale , justifiés par des divergences d’appréciation dans les critères d’attribution .
En effet, l’inspection utilise des critères trop restrictifs, calqués sur le modèle du crédit d’impôt recherche. Mais dans le cas de la création artistique, il est difficile de distinguer les actes de « conception » et de « réalisation ». L’administration a également une interprétation restrictive des « nouveaux produits » qui a été censurée par le juge administratif (TA Dijon n° 08-2864, le 16 mars 2010). Enfin, la liste exhaustive de métiers ou d’entreprises a été fixée par arrêté en 2003 et 2006 . Pourtant, là encore, certains services fiscaux appliquent des critères plus restrictifs que d’autres».
C’est pourquoi, elle a demandé au gouvernement qu’il précise «les critères d’octroi du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) afin que l’administration fiscale puisse homogénéiser ses attributions et ainsi ne pas pénaliser des petites structures artisanales.»
Jusqu’au 31 décembre 2012, les entreprises pouvaient bénéficier du crédit d’impôt au titre de certaines dépenses exposées pour la conception de nouveaux produits et la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus.
Comme le souligne le gouvernement , «en pratique, ce dispositif posait de nombreuses difficultés d’application, en particulier pour l’appréciation de l’assiette éligible à travers la notion de « conception de nouveaux produits » définie à l’article 49 septies ZL de l’annexe III au CGI.»
L'article 35 de la Loi de Finances Rectificative pour 2012 ([LFR 2012-III]) a apporté plusieurs aménagements au crédit d’impôt métier d’art.
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Tout d’abord, il a reconduit pour quatre années supplémentaires ledit crédit d’impôt qui s’appliquera donc aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2016 .
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Par ailleurs le bénéfice du Crédit d’impôt est étendu aux entreprises créant une activité ou s’étendant dans les bassins d’emploi à redynamiser et bénéficiant à ce titre d’une exonération des bénéfices sur le fondement de l'article 44 duodecies du CGI
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L’assiette du crédit d’impôt est modifiée et inclut désormais _« les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise »
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De même les dépenses de fonctionnement sont désormais exclues de l’assiette dudit crédit d’impôt.
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Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes éligibles au crédit d’impôt sont remplacées par les dépenses liées à l’élaboration d’ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.
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Le crédit d’impôt est désormais plafonné à 30 000 € par an et par entreprise . Par suite il n’est p*lus soumis à la réglementation «De minimis» *
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Par ailleurs, il est précisé que s’agissant du crédit d’impôt métier d’art, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt ( Art. L172 G du LPF ).
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Enfin, le législateur a également institué un mécanisme spécifique de contrôle du crédit d’impôt métier d’art codifié sous l’article L45-BA du LPF .
Comme l’a souligné le gouvernement dans sa réponse
dans le cadre de l’exercice du droit de contrôle, les agents des ministères chargés de l’industrie, du commerce et de l’artisanat sont habilités à intervenir pour apprécier la réalité de la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour le calcul du CIMA. Ainsi, les entreprises peuvent bénéficier de l’avis d’un expert habilité à se prononcer sur leur éligibilité au dispositif de crédit d’impôt. Ces aménagements sont donc de nature à réduire les difficultés d’interprétation actuelles qui pouvaient compromettre le plein succès de ce dispositif. Ils seront commentés prochainement dans la base BOFIP-impôts.