Décision qui invite les groupes de sociétés à la prudence dans la gestion des flux financiers entre sociétés mères et filiales, en particulier lorsque ces dernières connaissent des difficultés financières. Elle souligne la nécessité de documenter l'intérêt commercial des avances consenties et de mettre en place des plans de redressement concrets pour justifier le soutien financier apporté.
Il résulte des dispositions combinées des articles 39 du CGI, 38 quater et 38 sexies de l’annexe III à ce code qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par l’entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l’exercice, et qu’enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
Il appartient au contribuable d’établir le bien-fondé et de justifier du montant d’une telle provision au regard des caractéristiques de l’exploitation au cours de la période en litige.
Par ailleurs, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Il s'ensuit qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes soient subies ou ces charges soient supportées à la suite d'opérations se rattachant à la gestion normale de l'entreprise. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
Rappel des faits :
La société M, filiale de FM, exerce une activité de fabrication de béton prêt à l'emploi. Elle a consenti des avances à sa filiale P (active dans la promotion immobilière) pour 418 618 € en 2014 et 632 898 € en 2015, tout en constituant des provisions sur ces avances de 158 330 € et 229 494 € respectivement. La société FM, société mère du groupe fiscalement intégré, a fait l'objet d'un redressement fiscal suite à une vérification de comptabilité de sa filiale, la société M pour les exercices 2012 à 2015. L'administration fiscale a remis en cause la déduction de provisions constituées sur des avances consenties par la société M à sa propre filiale, P. Après rejet de sa réclamation préalable, la société FM a saisi le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande. La société fait appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel.
La société fait valoir
- que les avances avec intérêts consenties à la filiale relèvent d'une gestion normale, conforme à l'intérêt de l'entreprise.
- que les provisions correspondantes ont été constituées conformément au principe de prudence comptable.
- que le soutien à P visait à maintenir l'activité de promotion immobilière du groupe, offrant des débouchés pour l'activité de M.
- que la faillite de P aurait nui au renom de M et compromis ses relations avec sa banque.
La Cour vient de rejeter l'appel de la société M
La Cour rappelle le principe selon lequel une entreprise ne peut déduire des provisions que si les pertes ou charges correspondantes se rattachent à la gestion normale de l'entreprise. Elle considère que les avances litigieuses ne relevaient pas d'une gestion normale pour les raisons suivantes :
- Absence de projet immobilier en cours, donc pas d'intérêt commercial direct pour Mialanes.
- Absence de preuve que la faillite de Praxim aurait entraîné le désengagement de la banque.
- Absence d'efforts de relance des programmes immobiliers.
- Utilisation des avances pour rémunérer le dirigeant de Praxim malgré l'absence d'activité.
- Mise en difficulté de Mialanes pour le paiement de sa propre TVA.
Il résulte pourtant de l'instruction qu'aucun projet de promotion immobilière n'était en cours au titre des exercices clos en 2014 et 2015 de sorte qu'il n'apparaît pas que le soutien à la société Praxim présentait un intérêt pour préserver son image et son activité commerciale.
Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la faillite de la société Praxim aurait été susceptible d'entraîner le désengagement de la Banque populaire du Sud auprès de la société Mialanes.
En outre, il n'apparaît pas que l'octroi des avances aurait été accompagné d'efforts de relance des programmes immobiliers.
Au surplus, les avances ont été notamment utilisées pour régler la rémunération du dirigeant de la société Praxim à hauteur de 80 000 euros en 2013, 79 315 euros en 2014 et 95 000 euros en 2015, en sus d'une indemnité de licenciement de 192 229 euros en 2015, en dépit de l'absence d'activité de la société Praxim au cours de ces mêmes années.
Enfin, les avances octroyées par la société Mialanes ont mis cette dernière en difficulté pour s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable.
Eu égard à l'ensemble des circonstances relevées par l'administration, il apparaît que les avances litigieuses ne relevaient pas, à la date à laquelle elles ont été octroyées, d'une gestion normale. C'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des provisions constituées sur de telles avances, la société requérante ne pouvant se prévaloir du principe de prudence comptable pour faire échec aux règles de déductibilité des provisions issues du droit fiscal.
La Cour conclut que l'administration était fondée à remettre en cause la déduction des provisions, le principe de prudence comptable ne pouvant faire échec aux règles fiscales de déductibilité des provisions.
Elle réaffirme que le caractère normal de la gestion s'apprécie au moment où les avances sont consenties, et non a posteriori.
Elle souligne l'importance d'établir un lien direct entre les avances consenties et l'intérêt commercial de l'entreprise qui les consent.
Elle rappelle que le soutien financier à une filiale en difficulté doit s'accompagner de mesures concrètes de redressement pour être considéré comme relevant d'une gestion normale.
Elle confirme que le principe de prudence comptable ne peut prévaloir sur les règles fiscales de déductibilité des provisions.